Elections professionnelles et respect des règles de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes : des principes qui font encore débat !
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Représentation équilibrée aux élections professionnelles : la règle de l’alternance n’impose pas que le premier candidat relève du sexe majoritaire
Pour chaque collège électoral, les listes de candidats comportant une pluralité de noms doivent, en fonction du nombre de candidatures exprimées :
- être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale en question ;
- être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Dans notre affaire et pour annuler l'élection du premier candidat de sexe masculin, le tribunal d'instance saisi retient, non pas la violation du principe de proportionnalité des candidatures, mais la violation du principe de composition alternative de la liste.
En effet, l’application de ce dernier principe au regard, dans cette affaire, du nombre impair de candidatures et du nombre requis de femmes dans la liste imposerait, selon le tribunal toujours, un ordre de présentation des candidatures par sexe et, plus particulièrement, en commençant par un candidat du sexe majoritaire, ce qui n’était pas le cas ici.
Néanmoins, sans entrer dans de plus amples détails et pour rejeter cette interprétation, la cour énonce simplement que, la règle de l'alternance posée par l'article L. 2314-30 du Code du travail n'impose aucunement que le premier candidat de la liste relève du sexe majoritaire, hors cas spécifique visant l’exclusion de la représentation de l’un ou l’autre sexe du fait de l’application de la règle dite de proportionnalité.
Représentation équilibrée aux élections professionnelles : effets de la violation de la règle de proportionnalité
Comme acté ci-dessus, les listes de candidats se doivent d’être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale en question.
La part des femmes et des hommes inscrits sur la liste électorale imposait ici la présentation d'une liste composée de 3 femmes et de 2 hommes. La liste telle que présentée comprenait, à l’inverse et en méconnaissance des règles, 3 hommes et 2 femmes, de sorte qu’un candidat homme s’avérait être en surnombre. Le tribunal, après avoir constaté que la liste présentait 3 hommes et 2 femmes alors qu'elle aurait dû présenter 2 hommes et 3 femmes, a annulé l'élection du 2e élu masculin sur la liste.
Le syndicat conteste le jugement du tribunal d’instance. Ce dernier avance que l’élection du candidat ne pouvait être annulée puisqu'en raison de la part de femmes et d'hommes que la liste devait respecter (3 femmes et 2 hommes), seule l'élection d'un 3e candidat masculin encourait une annulation.
La cour ne l’entend pas de cette oreille rappelant, comme de coutume que, c’est bien l’élection du dernier élu du sexe surreprésenté qui se doit d’être annulée, sans nulle considération du nombre effectif d’élus de chaque sexe.
Enfin et, par la même occasion, la cour en profite pour préciser que, la constatation par le juge du non-respect des règles de proportionnalité, n’a pour seul effet d’entraîner l’annulation de l’élection des candidats impactée par la mauvaise application de ces règles.
De fait, et quelles qu’en soient les conséquences, ce n’est pas l’intégralité du scrutin qui s’avère remis en cause, quand bien même l’une des listes n’avait présenté qu’un seul et unique candidat ; entrainant, par suite, la disparition du syndicat en question.
Ainsi, la cour persiste et signe les principes retenus jusqu’alors, attirant au passage la vigilance de tout un chacun sur la saisine possible du tribunal judiciaire en amont des élections en cas de contestations diverses et variées sur ces points et ce, pour éviter les aléas et écueils « terrain » de telles annulations.
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Cour de cassation, chambre sociale, 27 mai 2020, n° 19-60.147 (la règle de l'alternance posée par l'article L. 2314-30 du code du travail n'impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, hors le cas spécifique visant l’exclusion de la représentation de l’un ou l’autre sexe du fait de l’application de la règle dite de proportionnalité)
De formation supérieure en droit social éprouvée, sur le terrain, par des années d'application quotidienne du droit du travail, des relations sociales et de la négociation collective, j’ai toujours …
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