Elections professionnelles : l’employeur doit garantir un égal accès aux moyens de propagande électorale
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Elections professionnelles : propagande électorale et obligation de neutralité de l’employeur
Propagande électorale
Le Code du travail ne précise pas les moyens qui peuvent être utilisés pour diffuser la propagande électorale. Il est impératif de se reporter aux dispositions conventionnelles ou celles qui figurent dans le protocole d’accord préélectoral. Lorsque rien n’est prévu, les candidats peuvent organiser leur propagande électorale par tout moyen et à tout moment, y compris au jour du scrutin, dans le respect des principes généraux du droit électoral et à la condition que la propagande ne soit pas abusive au point d’influer sur les résultats du scrutin. Généralement la propagande électorale s’effectue par voie d’affichage, de distribution de tracts ou d’organisation de réunions.
Obligation de neutralité de l’employeur
Pendant la campagne électorale, l’employeur doit respecter une stricte obligation de neutralité. Autrement dit, il ne doit pas favoriser une organisation syndicale au détriment d’une autre ni même mettre en avant des candidatures libres. A défaut, les élections professionnelles peuvent être annulées et l’employeur peut faire l’objet de poursuites pour délit d’entrave.
Elections professionnelles : accès inégal aux moyens de propagande électorale, un manquement à l’obligation de neutralité
Dans une affaire récente, deux syndicats participaient aux élections des membres du CSE. Au soir du premier jour du scrutin, l’un d’entre eux avait diffusé à l’ensemble du personnel un message de propagande électorale depuis la messagerie du comité. L’employeur n’a pas laissé la possibilité au seul syndicat concurrent d’exercer un droit de réponse par ce même moyen alors que le scrutin était encore en cours.
Selon le syndicat lésé, l’employeur en agissant de la sorte avait manqué à son obligation de neutralité lors de la campagne électorale. Il a alors saisi le tribunal en annulation du premier tour des élections des membres du CSE.
Sa demande a été rejetée au titre qu’il ne rapportait pas la preuve que la diffusion avait exercé une influence déterminante sur les résultats du scrutin.
La Cour de cassation n’a pas partagé cet avis. Elle a d’abord rappelé que les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d’annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat des élections.
Elle a ensuite jugé que l'absence de réaction de l'employeur après l'envoi par un syndicat d'un message de propagande en utilisant la messagerie du comité est considérée comme une violation des principes généraux du droit électoral en ce qu’elle n’avait pas permis un égal accès aux moyens de propagande entre les syndicats.
Cour de cassation, chambre sociale, 27 mai 2020, n° 19-15.105 (les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d'annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat des élections. L'obligation de neutralité de l'employeur est un principe essentiel du droit électoral. L'absence de réaction de l'employeur après l'envoi par un syndicat d'un message de propagande en utilisant la messagerie du comité est considérée comme une violation des principes généraux du droit électoral en ce qu’elle ne permet pas un égal accès aux moyens de propagande entre les syndicats.)
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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