Elections professionnelles : la parité des listes syndicales est indispensable
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Pour respecter les dispositions d’ordre public relatives à la parité des listes syndicales, un syndicat ne peut présenter de liste à candidature unique dès lors que plusieurs sièges sont à pourvoir.
La parité s’impose à toutes les listes syndicales
Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir pour l’élection de la délégation du personnel au comité social et économique, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste de candidats respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté (Code du travail, art. L. 2314-30). Si l'application des règles de proportionnalité et d'arrondi conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Ces dispositions étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.
En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste incomplète (c’est-à-dire comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir), l'application des règles d’arrondi ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.
Il en résulte que pour les élections professionnelles, lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, un syndicat ne peut présenter une liste avec un seul candidat.
Le juge doit annuler l’élection des candidats qui figuraient sur des listes irrégulières
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation donne le mode d’emploi en cas d’irrégularité. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral, entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
L’élection du candidat appartenant au sexe surreprésenté car figurant sur une liste syndicale comportant une seule candidature doit donc être annulée par le juge judiciaire saisi de ce contentieux.
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Cour de cassation, chambre sociale, 19 avril 2023, n° 22-17.922 (la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral, entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter)
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