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Elections professionnelles : pouvoirs du bureau de vote en présence d’une liste irrégulière

Publié le 11/03/2011 à 00:00, modifié le 11/07/2017 à 18:21 dans Comité d’entreprise.

Temps de lecture : 2 min

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Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.

Lors d’élections professionnelles, le bureau de vote ne peut pas écarter les suffrages exprimés en faveur d’une liste qu’il juge irrégulière après avoir constaté un nombre de noms supérieur au nombre de sièges à pourvoir.

Les faits

Lors des élections des membres du comité d’entreprise qui se sont déroulées au sein de la société Véolia Les Rapides Côte-d’Azur le 13 octobre 2009, le bureau de vote a écarté les votes exprimés au profit de la liste présentée par la fédération autonome des transports UNSA (l’UNSA). Cette liste comportait plus de noms que de candidats à pourvoir.

L’UNSA saisit le tribunal d’instance afin qu’il annule les élections.

Ce qu’en disent les juges

Le tribunal d’instance valide les élections.

Il retient que la décision prise par le bureau de vote lors des élections aux comités d’entreprise d’écarter la liste du syndicat UNSA se justifiait puisque ce syndicat avait présenté plus de candidats que de sièges à pourvoir.

Or, le regroupement sur une même liste d’un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir contrevient aux dispositions de l’accord préélectoral.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle énonce qu’il n’appartient pas au bureau de vote d’écarter les suffrages exprimés en faveur d’une liste, fût-elle irrégulière.


Cour de cassation, chambre sociale, 8 décembre 2010, n° 10–60211 (pdf | 3 p. | 40 Ko)


Rappelons que si les listes de candidats aux élections professionnelles dans l’entreprise peuvent être incomplètes, elles ne peuvent en revanche comporter plus de noms qu’il y a de sièges à pourvoir.

Rappelons également le rôle d’un bureau de vote. Il peut se prononcer provisoirement sur les difficultés touchant les opérations électorales, pour autant qu’il s’agisse de difficultés purement matérielles.

Il ne lui appartient pas, lorsqu’il constate une liste présentant une irrégularité, d’écarter les suffrages exprimés en faveur de celle-ci.

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Cour de cassation, chambre sociale, 8 décembre 2010, n° 10–60211 (le bureau de vote ne peut pas écarter les suffrages exprimés en faveur d’une liste qu’il juge irrégulière du fait du nombre de noms supérieur au nombre de sièges à pourvoir).