Elections professionnelles : vote électronique et contrôle
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Vote électronique dans l’entreprise : rappels
Le Code du travail prévoit la possibilité de recourir au vote électronique pour l’élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, qui peut avoir lieu sur le lieu de travail ou à distance.
Il convient de distinguer sous les termes de vote électronique, le système de la machine à voter et celui du vote par Internet.
Le recours au vote électronique ne peut être choisi, en lieu et place du vote physique, qu’après accord de groupe ou d’entreprise, et à défaut sur décision de l’employeur qui demeure le seul garant de la conformité du système autorisé.
La mise en place du vote électronique est encadrée juridiquement et le système choisi doit notamment assurer la confidentialité du vote.
L’employeur doit mettre en place une cellule d’assistance technique dont le rôle est de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique.
Cette cellule d’assistance doit procéder à plusieurs opérations de contrôle avant et après les opérations de vote, en présence des représentants des listes de candidats :
Avant le vote, elle procède :
- à un test du système de vote ;
- à la vérification que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
- à un test spécifique du système de dépouillement à l’issue duquel le système est scellé.
Après les opérations de vote et avant le dépouillement, elle contrôle le scellement de ce système.
Vote électronique et moment du contrôle
La question s’est posée devant la Cour de cassation du moment exact du contrôle avant les opérations de vote. En effet, le Code du travail ne le fixe pas précisément.
En l’espèce des élections ont lieu par vote électronique (par Internet) dans une entreprise au cours du mois de novembre 2019.
A l’issue du premier tour, l’un des syndicats saisit le tribunal d’instance (devenu le tribunal judiciaire en cours de procédure) en annulation de ce premier tour.
Le tribunal annule les élections au motif que les opérations de contrôles (test du système de vote électronique et vérification que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée) n’ont pas eu lieu immédiatement et publiquement avant l’ouverture du scrutin en se fondant sur les articles R. 2314-15 du Code du travail et L. 63 du Code électoral.
L’entreprise conteste alors devant la Cour de cassation qui indique que le caractère immédiat n’est pas un préalable requis par les textes visés pour le vote électronique.
S’agissant de l’article L.63 du Code électoral, elle considère que celui-ci n’est pas applicable puisqu’il vise exclusivement les machines à voter dans les bureaux de vote.
Au demeurant, il convient de relever qu’aucun des textes visés dans la demande en annulation ne contient le terme « immédiat ». Le juge ne peut pas ajouter au texte des conditions qu’il ne comporte pas.
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Cour de cassation, chambre sociale, 19 janvier 2022, n° 20-17.076 (il n’est pas exigé que le test du système de vote électronique et la vérification que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée interviennent immédiatement avant l'ouverture du scrutin)
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