En cas de désaccord sur l’ordre du jour, comment procéder ?

Publié le 29/07/2015 à 08:02, modifié le 11/07/2017 à 18:27 dans Fonctionnement des RP.

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Le mode d’élaboration de l’ordre du jour est réglementé par le Code du travail qui prévoit l’obligation d’une concertation. Que se passe-t-il en cas de désaccord ?

Si la concertation sur l’ordre du jour aboutit au constat d’un désaccord sur tout ou partie de l’ordre du jour, l’une des deux parties, président comme secrétaire, a le droit d’inscrire seul un point à l’ordre du jour à plusieurs conditions :

  • il faut que le désaccord ait été exprimé après une concertation préalable ;
  • il faut que la partie qui entend utiliser la possibilité d’inscription de plein droit en informe l’autre ;
  • cette possibilité n’est utilisable que pour les consultations obligatoires ;
  • tout conflit peut être tranché en saisissant le TGI en référé ; en pratique, on sollicite aussi parfois une médiation de l’inspection du travail.

L’enjeu de cette faculté est que la réunion qui se tiendra sur un ordre du jour en tout ou partie unilatéral pourra être rétroactivement reconnue régulière par un juge dès lors qu’il constate qu’il y a bien eu concertation préalable au désaccord, que l’auteur de l’inscription de plein droit a averti l’autre partie et que cette inscription unilatérale portait sur une consultation obligatoire.

Au contraire, avant que cette règle n’existe, toute réunion convoquée sur un ordre du jour non entièrement conjoint était de ce seul fait irrégulière.

Notez-le
Cette procédure n’a pas d’utilité pour les réunions extraordinaires demandées par le CE car c’est cette demande qui fixe l’objet de la réunion supplémentaire et constituera impérativement et valablement son ordre du jour, sans l’accord du président.

Cet article est extrait de la documentation « Le mandat d’élu CE » qui contient de nombreuses questions réponses sur l’ordre du jour du CE (qui le rédige, la signature est-elle obligatoire, etc.).