Etablissement distinct : le nécessaire pouvoir décisionnaire

Publié le 22/04/2021 à 09:40 dans Comité social et économique (CSE).

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L’autonomie de gestion qui caractérise la reconnaissance de l’établissement distinct implique que le responsable d’établissement dispose du pouvoir décisionnaire en matière de budget et de gestion du personnel. L’enjeu est de taille, car au-delà de l’enjeu de la proximité, se joue également celui du nombre d’élus.

Etablissement distinct : définition

L’article L. 2313-4 du Code du travail vise comme seul critère de détermination de l’établissement distinct « l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment, en matière de gestion du personnel ».

Il convient de souligner que ce critère légal de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement est supplétif, c’est-à-dire qu’il n’est pris en compte qu’en l’absence d’accord entre l’employeur et les organisations syndicales ou entre l’employeur et les membres titulaires du CSE.

Cela signifie que vous disposez, en accord avec votre employeur, d’une grande liberté pour fixer le nombre et le périmètre des CSE d’établissement, même en l’absence d’autonomie de gestion de votre responsable d’établissement.

Par contre, et à défaut d’un tel accord, la décision sera unilatéralement prise par l’employeur sous le contrôle de la DREETS (ex-DIRECCTE).

Notez-le
La décision unilatérale de l’employeur peut être contestée auprès de la DREETS.
Le délai de contestation est de quinze jours à compter de la date d’information des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou du CSE lorsque les négociations se sont déroulées à son échelle.

Etablissement distinct : le critère d’autonomie du responsable d’établissement subordonné à son pouvoir décisionnaire

L’absence de pouvoir décisionnaire du chef d’établissement empêche la reconnaissance de l’établissement distinct. C’est en ce sens que tranche la Cour de cassation dans une affaire opposant une association à deux organisations syndicales.

Dans le cadre de la mise en place du comité social et économique, la direction de l’association qui gère 12 établissements sur 10 sites et qui emploie 365 salariés, décide de la création d’un CSE unique. Cette décision, contestée par deux organisations syndicales, est validée par le DIRECCTE puis par le tribunal d’instance (aujourd'hui devenus DREETS et tribunal judiciaire).

C’est dans ces conditions que la Cour de cassation est saisie du litige. Elle confirme la décision du tribunal et donc la création d’un CSE unique couvrant tout le périmètre de l’association, en considérant que les responsables d’établissement, à défaut du pouvoir décisionnaire en matière de gestion du personnel et du budget, ne disposent pas d’une autonomie suffisante.

Elle reprend à son compte les constatations faites par le tribunal d’instance, à savoir l’absence de pouvoir décisionnaire des chefs d’établissements qui bénéficient certes d’une délégation de compétence, mais qui en l’absence de pouvoir décisionnaire demeure très limitée.

La délégation de compétence doit donc être assortie d’un réel pouvoir décisionnaire.

Cet arrêt doit être rapproché de celui rendu par la même Cour en date du 22 janvier 2020 (n° 19-12.011) qui rappelle que la centralisation des fonctions support ou l’existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure en elles-mêmes l’autonomie de gestion des responsables d’établissement.

Il suffit donc que les responsables d’établissement disposent pour partie du pouvoir décisionnaire en matière de gestion du personnel et d’exécution du service pour caractériser l’autonomie suffisante nécessaire à la reconnaissance de l’établissement distinct.


Cour de cassation, chambre sociale, 27 janvier 2021, n° 19-20.462 (en raison du caractère limité des délégations de compétence dont disposent les responsables d'établissement, il n'est pas justifié au profit de ces derniers d'une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service pour reconnaître l'existence d'établissements distincts)