Etablissement distinct : précisions sur le critère d’autonomie de gestion
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Etablissement distinct : rappels
A plusieurs reprises, les juges se sont prononcés sur des contentieux relatifs à la reconnaissance d’un établissement distinct. Au fur et à mesure, ils ont dégagé plusieurs critères cumulatifs pour le définir. Ces critères sont :
- une implantation géographique distincte ;
- un degré d’autonomie suffisant ;
- une stabilité dans le temps.
Parmi ces critères, celui de l’autonomie est le plus déterminant. Il est caractérisé lorsqu’un responsable d’établissement dispose d’une réelle autonomie de gestion, notamment en matière de gestion du personnel (pouvoir en matière d’embauche, de durée de travail, pouvoir disciplinaire, etc.) et d’exécution du service.
Etablissement distinct : le critère d’autonomie des responsables d’établissement n’est pas exclu en cas de centralisation de certaines fonctions support
Dans le cadre de l’organisation des élections pour la mise en place d’un CSE, une société a invité les organisations syndicales à une négociation préélectorale. Suite à un échec de ces négociations, l’employeur a décidé de mettre en place une instance unique par décision unilatérale. Cette dernière a été contestée devant le DIRECCTE, lequel a reconnu l’existence de plusieurs établissements distincts. Le tribunal d’instance a alors été saisi par la société d’un recours dirigé contre la décision rendue par le DIRECCTE.
Le tribunal d’instance, en se fondant sur des éléments de fait et de preuve fournis par les parties, a constaté qu’il existait au sein de la société plusieurs sites disposant d’une implantation géographique distincte.
Concernant l’autonomie budgétaire, chacun de ces sites disposait d’un budget spécifique décidé par le siège sur proposition du chef de l’établissement, lequel, au regard de sa fiche de poste, participe à « l'élaboration des budgets de fonctionnement et d'investissement de la station avec le siège ».
Pour ce qui est de l’autonomie en matière de gestion du personnel, le chef de l’établissement disposait d'une compétence de « management du personnel social ». Ainsi, il était garant du respect du règlement intérieur, menait des entretiens individuels de carrière et des entretiens préalables à une éventuelle sanction, pouvait prononcer des avertissements, et enfin, présidait jusqu'à présent le CHSCT et animait les réunions des délégués du personnel.
Même si certaines compétences de gestion du personnel ou en matière budgétaire étaient centralisées au niveau du siège, les différents sites constituaient chacun un établissement distinct au sens de la mise en place d’un CSE.
Mécontent du jugement rendu, l’employeur s’est pourvu en cassation.
La Cour de cassation, dans son dispositif, a rappelé les règles édictées à l’article L. 2313-4 du Code du travail et a précisé qu’un établissement distinct est caractérisé lorsqu’il présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service.
Elle a également ajouté que des fonctions support centralisées ou l’existence de procédures de gestion définies au niveau du siège n’excluent pas l’autonomie de gestion des responsables.
Ainsi, c’était de bon droit que le tribunal d’instance avait jugé que chacun des sites constituaient un établissement distinct au sens de la mise en place d’un CSE
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Cour de cassation, chambre sociale, 22 janvier 2020, n° 19-12011 (la centralisation de fonctions support ou l'existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure en elles-mêmes l'autonomie de gestion des responsables d'établissement caractérisant un établissement distinct)
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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