Evaluation des compétences d’un salarié ayant exercé des activités syndicales : attention à la discrimination !

Publié le 13/12/2019 à 06:17 dans Fonctionnement des RP.

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L’exercice d’activités syndicales ne peut être pris en considération dans l’évaluation professionnelle d’un salarié, sauf accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser. Aussi, même si vous détenez un mandat syndical, vous devez bénéficier des mêmes possibilités d’évolution professionnelle que vos collègues de travail.

Evolution du salarié : discuter de ses perspectives lors de l’entretien professionnel

Chaque salarié doit en principe bénéficier, à minima tous les deux ans, d’un entretien professionnel. Cet entretien doit systématiquement être proposé à tout salarié qui reprend son activité après une période d’interruption due notamment à un mandat syndical.

L’objectif de cet entretien est d’évoquer avec son employeur ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Il s’agit d’un moment d’échange et en aucun cas cet entretien ne doit porter sur l'évaluation du travail du salarié.

Il comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle (Code du travail, art. L.6315-1).

Votre employeur doit systématiquement vous proposer cet entretien à l’issue de l’exercice de votre mandat syndical. Vous pouvez également l’initier à une date antérieure au terme de votre mandat.

Evaluation du salarié : une prise en compte des activités syndicales très limitée

Il existe des moyens d’évaluation des compétences professionnelles des salariés. En effet, l’appréciation des compétences peut intervenir à intervalles réguliers, notamment via les entretiens d’évaluation. Cependant, l’employeur devra faire preuve de neutralité dans le cadre de ses évaluations.

Aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, en raison de ses activités syndicales (Code du travail, art. L. 1132-1). Il s’agit du principe de non-discrimination. Il est aussi interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions.

Important
Il convient de distinguer le cas de l’entretien d’évaluation des compétences acquises dans le cadre d’un mandat. Il est en effet possible de prendre en compte l’exercice d’activités syndicales dans l’évaluation professionnelle d’un salarié mais cela requiert des formalités particulières (voir notre article « Compétences acquises dans le cadre d’un mandat : un dispositif encadré par la loi mais ouvert à négociation »).

C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans une affaire où les fiches d’évaluation du salarié faisaient mention du faible temps de présence du salarié et de ses absences fréquentes et non prévisibles, lesquelles étaient liées à l’exercice du mandat syndical.

La cour d’appel avait considéré qu’il n’était pas démontré que ces absences avaient fait l’objet de sanctions ou d’appréciations péjoratives de la part de l’employeur dans l’évaluation professionnelle ayant eu des conséquences sur son évolution de carrière. Pour elle, les faits ne laissaient donc pas présumer une discrimination syndicale.

Ce n’est pas la position retenue par la Cour de cassation. Elle rappelle que sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié. Le seul lien entre les appréciations de l’employeur et l’exercice du mandat syndical laisse présumer une discrimination.


Cour de cassation, chambre sociale, 23 octobre 2019, n° 18-14.976 (sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié)