Expert du CSE : il peut exiger de l’employeur les informations nécessaires à sa mission
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Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.
Vous pouvez recourir à un expert pour vous accompagner lors des consultations récurrentes notamment. Ce dernier doit pouvoir accéder aux informations nécessaires pour mener à bien sa mission. Peu importe que les informations demandées ne soient pas au nombre de celles devant figurer dans la BDESE en application du Code du travail.
La possibilité de recourir à un expert dans le cadre des 3 grandes consultations récurrentes
Le CSE peut désigner l’expert-comptable de son choix pour l’assister dans certaines situations, notamment en vue des consultations récurrentes :
- la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
- l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise ;
- la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Vous trouverez ici une synthèse des cas de recours :
Lorsque le recours à l’expert entre dans les cas de recours fixés par la loi, celui-ci sera rémunéré en totalité ou en partie, par l’employeur.
Pour toutes vos questions relatives au recours à un expert, les Editions Tissot vous proposent une fiche très complète « Anticiper les impacts financiers et procéduraux du recours à un expert » dans leur documentation « CSE ACTIV ».
L’accès de l’expert aux informations nécessaires à sa mission
L’expert dispose d’un droit de communication des documents et éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Important
Empêcher l’expert d’accéder aux documents nécessaires à l’exercice de sa mission peut constituer un délit d’entrave.
Récemment la question s’est posée de savoir si l’expert du CSE, mandaté dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, pouvait avoir accès à des informations qui ne figurent pas dans les tableaux supplétifs de la BDESE.
Dans cette affaire l’expert-comptable mandaté par le CSE demandait transmission de certaines informations sociales individuelles.
Plus précisément il voulait des éléments « bruts » pris à la source :
- pour les salariés jusqu'au niveau 8 inclus : précision du lieu de travail pour chacun des matricules et chacune des années et réintégration de l'ensemble des informations anonymisées relatives aux populations inférieures à cinq salariés relevant de la même fonction ;
- pour les salariés relevant des niveaux 9, 9+ et HC : extractions brutes des informations anonymisées sous une forme identique à celles déjà reçues, intégrant en plus le lieu de travail mais excluant les informations suivantes : « unité structurelle » et « qualification ».
L’employeur a refusé estimant qu’il ne devait lui communiquer que les informations recensées à l’article R. 2312-20 du Code du travail, ce qui correspond à 4 rubriques de la BDESE : investissement social, égalité professionnelle, rémunération des salariés et dirigeants et environnement.
Mais les juges ne sont pas du même avis. Peu importe que les informations demandées ne soient pas au nombre de celles devant figurer dans la BDESE en application du Code du travail.
L’employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
En l’espèce les éléments demandés étaient nécessaires à la réalisation de la mission d’expertise dès lors qu'ils étaient de nature à permettre une analyse complète sur 20 % de la population exclue des données fournies par l'employeur, en matière de promotion, de qualification et d'égalité professionnelle entre hommes et femmes. Les données fournies par la société étaient en effet susceptibles de fausser l’analyse en gommant des écarts de salaire.
Important
Cette décision est l’occasion de souligner que les tableaux R. 2312-8 et R. 2312-9 du Code du travail, qui fixent le contenu supplétif de la BDESE, sont loin d’être complets. D’autres informations doivent être mises à disposition des élus et de leurs experts et doivent d’ailleurs quand même figurer dans la BDESE puisqu’elle sert de support aux consultations obligatoires ! Certaines informations liées à la consultation sur la politique sociale sont ainsi listées à l’article L. 2312-26 et ne sont pas reprises aux articles R. 32312-8 et R. 2312-9 comme par exemple celle sur les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise.
Cette décision peut être rapprochée d’une autre décision récente dans laquelle les juges ont admis que l’expert CSE pouvait demander accès aux DADS et DSN (voir notre article « Consultation sur la politique sociale : précisions sur l’étendue des informations à fournir »).
Cour de cassation, chambre sociale, 18 mai 2022, n° 20-21.444 (peu importe que les informations demandées ne soient pas au nombre de celles devant figurer dans la base de données économiques et sociales, l’employeur doit les fournir à l’expert si elles sont nécessaires à sa mission)
Juriste en droit social
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