Quel type de contenu souhaitez-vous chercher ?

Expertise du CHSCT : refusée pour une simple amélioration de logiciel

Publié le 01/06/2011 à 00:00, modifié le 11/07/2017 à 18:22 dans CHSCT.

Temps de lecture : 2 min

Contenu ancien

Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.

La simple amélioration d’un logiciel déjà utilisé ne constitue pas un projet important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail. Elle ne peut donc pas légitimer une demande d’expertise par le CHSCT.

Les faits

Le CHSCT de l’entreprise X sollicite une expertise suite à la mise en place d’un nouveau logiciel dont l’objet est le traitement de l’information graphique des réseaux.

Selon les représentants du personnel, ce nouveau logiciel entraîne une rétrogradation des chargés d’affaires dépossédés de leurs fonctions au profit de sous-traitants.

Le CHSCT dénonce le risque d’une « sous-traitance rampante du métier de chargé d’affaires ».

Nous vous proposons de télécharger gratuitement un modèle de résolution du CHSCT pour la désignation d’un expert agréé, en présence d’un risque grave, issu de l’ouvrage « Guide pratique des représentants du personnel » des Editions Tissot.


Délibération du CHSCT relative au recours à un expert agréé en présence d’un risque grave (doc | 2 p. | 84 Ko)

La société conteste la validité de la résolution du CHSCT en vue de la désignation d’un expert et saisit les juges.


Ce qu’en disent les juges

La Cour de cassation donne raison à l’employeur. Selon elle, « la décision d’implantation d’un logiciel informatique dont l’utilisation n’est pas de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail » n’est pas un projet important au sens de l’article L.4614–12 du Code du travail.

Et de noter que le logiciel en question « consistait uniquement en l’implantation d’une version améliorée d’un logiciel déjà en application dans les unités d’intervention et n’était susceptible d’avoir une influence sur les conditions de travail qu’en raison de l’apprentissage, d’une durée limitée, de cette nouvelle technique, par les salariés concernés ».

En conséquence, la résolution du CHSCT est annulée.


Cour de cassation, chambre sociale, 4 mai 2011, n° 09–67476 (l’amélioration d’un logiciel, qui ne nécessite qu’un temps de familiarisation à ses nouvelles fonctionnalités, ne constitue pas un projet important autorisant le CHSCT à se faire assister d’un expert)