Expertises CSE : des modalités de recours strictement délimitées
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Expertises CSE : champ d’application
Les modalités et conditions de réalisation de l’expertise ont fait l’objet d’un décret. Avec ce nouveau dispositif, les modalités de recours à l’expertise sont plus encadrées qu’elles ne l’étaient pour le CE et le CHSCT. Pour autant, les cas de recours à un expert par le CSE restent inchangés :
- consultations récurrentes : sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière de l’entreprise, ou sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
- consultations ponctuelles : opérations de concentration, droit d’alerte économique, offre publique d’acquisition, licenciement économique collectif, accords emploi ;
- expertise en matière de qualité du travail et de l’emploi : risque grave constaté dans l’établissement ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
A l’instar des précédentes instances, le CSE peut également avoir recours à des expertises libres et des expertises techniques dans les entreprises d’au moins 300 salariés.
Une nouveauté concerne toutefois les consultations récurrentes. En effet, pour ces dernières, un accord d’entreprise, ou à défaut, un accord conclu entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, détermine le nombre d’expertises sur une ou plusieurs années (Code du travail, art. L. 2315-79). Un accord peut donc venir restreindre le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes. Rien n’indique quelle est la marche à suivre à défaut d’accord, ou lorsque ce quota est dépassé.
Les ordonnances Macron ont également bouleversé l’imputation du coût de ces diverses expertises (voir notre article : Les expertises ouvertes au comité social et économique et la prise en charge de leur coût).
Expertises CSE : délais applicables
L’expert a 3 jours suivant sa désignation pour demander à l’employeur toutes informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur doit répondre à cette demande dans un délai de 5 jours.
Aussi, l’expert dispose d’un délai de 10 jours à compter de sa désignation pour notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise. Il doit remettre son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration des délais de consultations du CSE ( soit à défaut d’accord, de 2 mois en cas d’intervention d’un expert ou de 3 mois en cas de recours à l’expertise pour des consultations se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissements).
Lorsque l’expertise est réalisée dans le cadre d’une opération de concentration, l’expert doit remettre son rapport dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne.
En dehors de ces deux cas, et à défaut d’accord d’entreprise ou d’accord entre l’employeur et le CSE adopté à la majorité des membres titulaires, l’expert remet son rapport dans un délai de 2 mois à compter de sa désignation. Ce délai est renouvelable une fois pour une durée maximale de 2 mois par accord entre l’employeur et le CSE adopté à la majorité des membres titulaires. Semblent ici visées les expertises intervenant hors consultations, à savoir, les expertises libres (rémunérées par le CSE pour la préparation de ses travaux), les expertises en cas de droit d’alerte économique ou de risque grave.
L’expert désigné peut recourir à la compétence d’un ou plusieurs autres experts sur une partie des travaux qui nécessitent l’expertise en vérifiant que ces derniers disposent des compétences nécessaires ou le cas échéant de l’habilitation prévue pour l’expertise en matière de qualité du travail et de l’emploi (C. trav., art. L. 2315-96).
Expertises CSE : habilitation des experts en qualité du travail et de l’emploi
L’expertise en matière de qualité du travail et de l’emploi est régie par des règles spécifiques.
En effet, il n’est plus question d’agrément du ministère du Travail tel qu’auparavant. Au 1er janvier 2020, ces experts devront être habilités par un organisme certificateur accrédité par le comité français d’accréditation ou par tout autre organisme d’accréditation mentionné à l’article R. 4724-1. Les modalités d’accréditation et de certification devront faire l’objet d’un arrêté du ministère du Travail.
Expertises CSE : contestation par l’employeur
L’employeur peut saisir le tribunal de grande instance dans le délai de 10 jours à compter de :
- la délibération du CSE décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ;
- la désignation de l'expert par le CSE s'il entend contester le choix de l'expert ;
- la notification à l'employeur du cahier des charges et du coût prévisionnel de l’expertise s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
- la notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût.
Un pourvoi peut être formé dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement.
Zoom Tissot :
Les ordonnances avaient imposé deux nouvelles formalités : le fait pour les membres du CSE de devoir établir un cahier des charges à compter de la désignation de l’expert et le fait que l’expert soit dans l’obligation de notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise. L’ordonnance « balai » du 20 décembre a supprimé le recours systématique au cahier des charges (C. trav., art. L. 2315-81-1).Dès lors, à défaut d’un tel cahier des charges, le délai de 10 jours prendra effet dès la notification par l’expert du coût prévisionnel.
Enfin, en cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du CSE, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le CSE peut, à tout moment décider de les prendre en charge.
Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique, Jo du 30
Juriste-rédactrice
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