Heures de délégation : au représentant du personnel de choisir quand il doit les prendre !

Publié le 07/08/2008 à 00:00, modifié le 11/07/2017 à 18:19 dans Fonctionnement des RP.

Temps de lecture : 3 min

Contenu ancien

Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.

Un représentant du personnel travaillant exclusivement de nuit peut en toute liberté prendre ses heures de délégation le jour, sans que l’employeur ne puisse restreindre cette liberté.

Ce qu’il a fait : Chaque mois, la société D. établit un planning de travail mensuel pour ses salariés. Elle a pris pour habitude de défalquer par avance du temps de travail effectif de M. K, représentant du personnel cumulant les fonctions d’élu au CE et membre du CHSCT et travaillant exclusivement la nuit, le contingent d’heures de délégation qu’il prendrait.

Le représentant du personnel saisit le Conseil de prud’hommes de plusieurs litiges concernant les conditions d’utilisation et de rémunération de ses heures de délégation.

Il estime qu’en procédant ainsi la société lui impose de fait de faire usage de son crédit d’heures uniquement pendant son temps de travail effectif, c’est-à-dire la nuit.

Il demande donc la rémunération des heures de délégation prises le jour en heures supplémentaires. Il demande aussi que cette majoration pour heures supplémentaires s’applique également aux heures passées le jour en réunion plénière de CE et de CHSCT.

Il obtient gain de cause.

Ce qu’en disent les juges : Les juges donnent raison au salarié.

Ils retiennent qu’en procédant ainsi, c’est-à-dire en imputant par avance le contingent d’heures de délégation du représentant du personnel travaillant exclusivement la nuit sur la durée du travail en vigueur dans l’entreprise, l’employeur limitait sa liberté d’utilisation de son crédit d’heures de jour et de nuit.

Or, on comprend aisément qu’un représentant du personnel travaillant de nuit ait besoin de prendre des heures de délégation le jour pour les nécessités de son mandat. Et la cour de cassation de rappeler « d’une part que le crédit d’heures d’un représentant du personnel peut être pris en dehors de l’horaire normal de travail et en sus du temps de travail effectif lorsque les nécessités du mandat le justifient, et, d’autre part, que l’utilisation du crédit d’heures est présumée conforme à son objet ».

Par cette décision, les juges rappellent que l’employeur ne peut, en aucun cas, restreindre la liberté du représentant du personnel de prendre ses heures de délégation en dehors de son temps de travail si les nécessités du mandat l’exigent.

Conséquence : l’employeur devra rémunérer à un salarié travaillant habituellement de nuit les heures de délégation prises le jour en heures supplémentaires, sauf à contester qu’elles n’étaient pas justifiées par les nécessités du mandat.

Par ailleurs, comme le rappelle la Cour de cassation, la majoration pour heures supplémentaires s’applique également aux heures passées le jour en réunion plénière de CE et de CHSCT. Dès lors que ces réunions ont eu lieu en dehors du temps de travail de l’intéressé, elles doivent être rémunérées en plus.

(Cassation sociale, 11 juin 2008, n° 07–40.823)