Information-consultation du CSE : les élus doivent agir à temps
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Au titre de ses attributions générales, le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés en vue de la prise en compte permanente de leurs intérêts. Pour ce faire, l'employeur doit informer les élus, mais parfois également les consulter. Dans ce dernier cas, en cas de carence de l’employeur, le CSE peut obtenir la suspension du projet mais à certaines conditions.
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Essayer gratuitement pendant 30 joursJe me connecteL’obligation de consultation du CSE : un préalable à la décision de l’employeur
Pour permettre au CSE de remplir sa mission, l’employeur doit l’informer et le consulter sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.
Depuis la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 cela inclut les conséquences environnementales des décisions et projets de l’employeur.
Les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du CSE qui peut émettre des avis et vœux.
Pour ce faire, le CSE doit disposer :
- d’un délai d’examen suffisant ;
- d’informations précises et écrites ;
- de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Notez le
A défaut d’accord d’entreprise, le délai est fixé légalement à un mois à compter de la transmission des informations ; deux mois en cas d’expertise ; trois mois en cas d’expertise sur une consultation du CSEC et d’un ou plusieurs CSE d’établissement dans les entreprises à structure juridique complexe. A l’expiration de ces délais, à défaut d’avis, le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif.
Les différents types de consultation : récurrentes ou ponctuelles
On distingue classiquement les informations-consultations ponctuelles et les informations-consultations récurrentes qui sont au nombre de 3 :
- les orientations stratégiques de l’entreprise ;
- la situation économique et financière de l’entreprise ;
- la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
A défaut d’accord d’entreprise, ces consultations sont annuelles.
Les consultations ponctuelles portent, outre celles relevant de ses attributions générales du CSE, notamment sur :
- la mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;
- la restructuration et compression des effectifs ;
- le licenciement collectif pour motif économique ;
- une opération de concentration ;
- une offre publique d’acquisition ;
- les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Notez le
Une opération de concentration peut prendre plusieurs formes : il peut s’agir de deux entreprises auparavant indépendantes qui fusionnent, de la création d’une entreprise commune ou encore de la prise de contrôle d’une entreprise par une autre (Code du commerce, art. L. 430-1).
Dans tous les cas, l’information doit être complète.
L’avis éclairé du CSE
Le CSE doit bénéficier d’une information complète afin de pouvoir rendre un avis éclairé sur le projet sur lequel il est consulté.
En cas de difficulté, le comité peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Attention
La saisine du juge ne prolonge pas le délai de consultation. Il convient donc de présenter une demande expresse en ce sens.
Qu’en est-il lorsque le CSE considère qu’il n’a pas disposé d’une information suffisante à l’issue de la procédure d’information-consultation ?
Dans une affaire récente, une société appartenant à un groupe dont la cession est envisagée lance une recherche de partenaires tout en informant le CSE. A ce stade, les élus du comité ne sollicitent pas leur consultation sur le projet. Après quelques mois, le choix du groupe se porte sur un repreneur.
L’employeur consulte alors les élus du comité sur l’offre de rachat (qui entre-temps était devenue irrévocable).
C’est dans ces conditions que le CSE sollicite la communication des offres de rachats transmises au groupe et saisit le tribunal aux fins d’obtenir la suspension du projet de cession dans l’attente de cette communication.
Les juges constatant que les élus étaient informés du projet depuis plusieurs mois, sans avoir engagé aucune procédure pour être consultés. La demande intervient alors que la procédure de recherche d’un repreneur est achevée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du CSE.
La Cour de cassation confirme la décision des juges d’appel, et sa propre jurisprudence en rappelant que la suspension d’une procédure d’information-consultation ne peut être ordonnée que si celle-ci n’est pas terminée. A défaut, les IRP peuvent seulement obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Cour de cassation, chambre sociale, 19 avril 2023, n° 22-12.845 (l'irrégularité affectant le déroulement de la procédure d'information-consultation permet seulement aux institutions représentatives du personnel d'obtenir la suspension de la procédure, si elle n'est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre)
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