Justification de l’utilisation du crédit d’heures

Publié le 14/04/2015 à 08:02, modifié le 11/07/2017 à 18:26 dans Fonctionnement des RP.

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La présomption de bonne utilisation des heures de délégation ne dispense pas le représentant du personnel de fournir des précisions sur les activités qu’il a exercées pendant ces heures si l’employeur lui en fait la demande.

Les faits

La société Adrexo qui emploie M. X… saisit le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la condamnation de ce salarié, qui cumule plusieurs mandats de représentation du personnel, à lui rembourser les heures de délégation payées. La direction reproche d’une part à ce salarié de ne pas avoir rempli les bons de délégation alors que cette obligation était prévue dans un accord d’entreprise et d’autre part de ne pas avoir répondu à la demande de l’employeur de lui préciser les activités qu’il a exercées pendant ses heures de délégation.

Ce qu’en disent les juges

Le conseil de prud’hommes, comme la cour d’appel rejettent la demande de l’employeur.

Certes, la cour d’appel ne conteste pas le fait que le salarié n’ait pas rempli les bons de délégation pourtant rendus obligatoires en application d’un accord d’entreprise signé entre toutes les parties concernées pour assurer la bonne marche de celle-ci.

Mais elle note que si la mise en demeure qui a été délivrée au salarié par l’employeur de remplir ces bons est restée infructueuse, il n’en demeure pas moins qu’il existe une présomption de bonne utilisation du crédit d’heures. Pour la cour d’appel cela signifie que l’employeur, après avoir payé ces heures, doit prouver que le représentant du personnel n’a pas utilisé tout ou partie de son crédit d’heures conformément à sa mission après avoir préalablement demandé à l’intéressé de lui indiquer les activités pour lesquelles elles ont été utilisées.

Autrement dit, si l’employeur entend contester la non-conformité de l’utilisation des heures de délégation avec l’objet du mandat représentatif, c’est bien à lui d’en rapporter la preuve.

La Cour de cassation ne suit pas cette analyse.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 11 février 2015, n° 13–22973 (pdf | 12 p. | 84 Ko)

Elle rappelle que les heures de délégation prises par les représentants du personnel sont assimilées à du temps de travail effectif et qu’elles doivent être payées à échéance normale. On présume qu’elles ont été utilisées conformément à l’objet du mandat. Cela signifie que l’employeur doit payer ces heures à l’échéance normale avant de soulever la moindre contestation.

Pour la Cour de cassation, cela ne dispense pas les élus de donner, sur la demande de l’employeur, au besoin formée par voie judiciaire, des précisions sur les activités exercées pendant lesdites heures.

Pour toutes vos questions relatives au crédit d’heures de délégation (nombre d’heures, modalités d’utilisation, etc.), les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Les relations CE-employeur ».

Cour de cassation, chambre sociale, 11 février 2015, n° 13–22973 (l’employeur peut demander à ses représentants du personnel de lui fournir des précisions sur l’utilisation du crédit d’heures)