L’actualité sociale de la semaine : congé pour évènement familial, indemnités journalières de Sécurité sociale, rupture du contrat de travail

Publié le 17/07/2020 à 08:28 dans Comité social et économique (CSE).

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La CJUE s’est prononcée sur le bénéfice d’un congé pour évènement familial pendant une période de congés payés. La CPAM est en droit de réclamer le remboursement des IJSS perçues par un salarié qui a exercé une activité non autorisée pendant son arrêt maladie. Pour rompre le contrat d’un salarié en arrêt de travail, des règles doivent être respectées. Notre actualité sociale de la semaine revient sur ces points.

Congé pour évènement familial

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le salarié ne peut pas bénéficier de congé pour évènement familial (mariage, PACS, décès, etc.) pendant la période de ses congés payés, voire de ses jours de repos. La prise des congés familiaux n’entraîne aucune perte de rémunération. (CJUE, aff C-588/18, 4 juin 2020)

IJSS

Lorsque le salarié est en arrêt maladie, il bénéficie sous certaines conditions des indemnités journalières de Sécurité sociale. Son contrat de travail étant suspendu, il ne peut pas travailler. En cas d’exercice d’une activité non autorisée pendant un arrêt maladie, la caisse primaire est en droit de lui réclamer la restitution des indemnités journalières perçues depuis la date du manquement. (Cour de cassation, 2e chambre civile, 28 mai 2020, n° 19-12.962)

Rupture du contrat de travail et arrêt maladie

Au cours des périodes de suspension du contrat de travail d’un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Une rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces principes est nulle. L'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail. Le contrat ne peut pas être rompu tant que l'employeur n’a pas organisé la visite de reprise du travail. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.914)