L’actualité sociale de la semaine : congés payés, barème Macron, vaccination
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Barème Macron
Le barème Macron, qui comprend des planchers et plafonds obligatoires, est appliqué pour fixer les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n’y a en réalité pas un seul barème mais deux (il en existe un spécifique pour les entreprises de moins de 11 salariés).
Toutefois certaines cours d’appel l’écartent et fixent une indemnité plus importante au motif qu’il n’est pas conforme au droit européen. Plus particulièrement à la convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et à la charte sociale européenne, lesquelles prévoient que les juges nationaux doivent pouvoir ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre réparation appropriée.
Malgré un avis de la Cour de cassation qui a estimé ce barème compatible avec le droit européen, les cours d’appel continuent de résister.
Dernier exemple en date avec la cour d’appel de Grenoble du 30 septembre dernier. En l’espèce, un salarié a été licencié en raison de la perturbation du fonctionnement de l’entreprise causée par ses absences répétées et imprévisibles rendant nécessaire son remplacement définitif. Son licenciement a été reconnu injustifié car son absence prolongée résultait au moins pour partie d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Pour fixer l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges ont tenu compte du fait que le salarié connaissait d’importantes difficultés financières avec expulsion en cours, et avait depuis été reconnu travailleur handicapé. Dès lors l’application du barème, qui fixe dans sa situation un maximum d’indemnités de 10 mois de salaire, ne suffisait pas à indemniser la perte injustifiée de l’emploi. La somme attribuée au salarié a été portée à 23 000 euros par la cour d’appel de Grenoble qui a cité la convention OIT et la charte sociale européenne pour s’octroyer le droit de laisser inappliqué le barème s’il n’y a pas une réparation appropriée de la perte injustifiée de l’emploi.
Plus que jamais l’incertitude demeure en cas de litige sur l’application du barème Macron. La première décision au fond de la Cour de cassation sur le sujet se fait toujours attendre…
MAJ : La Cour de cassation a confirmé l'applicabilité du barème Macron. Pour en savoir plus, consultez notre article « Barème Macron : validé par la Cour de cassation ! ».
Arrêt maladie et impact sur les congés payés
Un salarié en arrêt maladie acquiert-il des congés payés durant cette période et la prise des congés acquis peut-elle être reportée à l’issue de son arrêt de travail ? La Cour de cassation a répondu favorablement à ces questions en s’appuyant notamment sur le droit de l’Union européenne (UE), qui peut servir à interpréter le droit français voire même éventuellement s’y substituer.
Retrouvez tous les détails sur cette décision dans notre article PME « Congés payés : impact du droit de l’Union européenne sur l’acquisition et le report des congés payés en cas d’arrêt maladie ».
Vaccination obligatoire
Du 15 septembre au 15 octobre 2021, dans les secteurs soumis à la vaccination obligatoire, les salariés pouvaient continuer à travailler en présentant le résultat négatif d’un test virologique de moins de 72 heures (RT-PCR, test antigénique ou autotest supervisé par un professionnel de santé) à condition qu’une première dose du vaccin ait été administrée.
A partir du 16 octobre, dans les secteurs soumis à la vaccination obligatoire, il est nécessaire de disposer d’un schéma vaccinal complet pour continuer à travailler. Attention, il n’y a pas de date de fin pour la vaccination obligatoire à l‘image de ce qui existe pour le pass sanitaire (actuellement en vigueur jusqu’au 15 novembre 2021 sous réserve d’une prochaine prolongation actuellement à l’étude).
Les salariés non vaccinés ne pourront donc plus exercer leur activité sans limite de temps pour le moment…
Rappelons que la vaccination obligatoire ne concerne pas que les personnels soignants mais aussi les personnels administratifs et techniques exerçant dans les établissements concernés.
Ainsi, les salariés des prestataires intervenant de façon récurrente et planifiée (secrétariat, ménage, blanchisserie, gestion des déchets, etc.) au sein de ces établissements et services sont aussi touchés par l’obligation de vaccination.
A l’inverse, les salariés des entreprises extérieures intervenant ponctuellement, c’est-à-dire de manière non récurrente pour des tâches de très courte durée (par exemple l’intervention d’une entreprise de livraison ou une réparation urgente) ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale.
Juriste en droit social
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