L’actualité sociale de la semaine : droits à la retraite, garanties de prévoyance, harcèlement moral
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Garanties de prévoyance
Les salariés placés en activité partielle continuent de bénéficier des garanties prévues par leur prévoyance complémentaire. Ce maintien s’applique également à leurs ayants droit. Cela concerne les garanties contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, les risques d’inaptitude, le risque chômage. Ce maintien s'applique également aux avantages sous forme d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière. Les garanties sont maintenues même si des dispositions contraires sont prévues dans l’acte instaurant les garanties, les clauses du contrat collectif d’assurance souscrit ou le règlement auquel l’employeur adhère. Le maintien des garanties est applicable du 12 mars 2020 au 31 décembre 2020. (loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, art., 12, Jo du 18)
Activité partielle et droits à la retraite
Les périodes d’activité partielle sont prises en compte pour l’acquisition des droits à la retraite. Le salarié qui perçoit l’indemnité horaire d’activité partielle entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 acquiert des droits à la retraite. Les conditions seront fixées par décret. Cela concerne les pensions retraite du régime de base obligatoire prenant effet à compter du 12 mars 2020. (loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, art., 11, Jo du 18)
Harcèlement moral, bore out
Le bore out est un syndrome d’épuisement professionnel par l’ennui. Il a été reconnu récemment comme une forme de harcèlement moral. Lorsque l'absence prolongée d'un salarié est la conséquence d'une altération de son état de santé consécutive au harcèlement moral dont il a été l'objet, l'employeur ne peut pas se prévaloir du fait qu'une telle absence perturbe le fonctionnement de l'entreprise pour le licencier. (Cour d’appel de Paris, 2 juin 2020, n°18/05421)
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