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L’actualité sociale de la semaine : indemnités de licenciement injustifié, infractions routières, C2P

Publié le 01/02/2019 à 07:30 dans Comité social et économique (CSE).

Temps de lecture : 4 min

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Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.

Cette semaine nous faisons un point sur la remise en cause par plusieurs conseils de prud’hommes des barèmes des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Zoom également sur une décision intéressante de la Cour de cassation relative à la désignation obligatoire des salariés qui commettent des infractions routières.

Barèmes des indemnités de licenciement injustifié

Pour les licenciements prononcés après le 23 septembre 2017, les juges ne sont en principe plus totalement libres d’attribuer le montant de leur choix mais doivent respecter des barèmes comprenant des planchers et des plafonds obligatoires.

Barèmes des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Ces barèmes sont toutefois écartés dans les cas les plus graves (notamment en cas de nullité du licenciement en raison de faits de harcèlement ou suite à une discrimination).

Récemment plusieurs décisions de conseils de prud’hommes sont venues semer le trouble sur l’application de ces barèmes. En effet, les conseils de prud’hommes (Troyes, Lyon, Amiens et tout récemment Grenoble) sont venus remettre en cause l’existence même de ces barèmes en citant le droit européen et s’en détacher pour fixer l’indemnité due.

Principal motif évoqué : en cas de licenciement injustifié, les juges nationaux doivent pouvoir ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre réparation appropriée. Ce qui ne serait pas le cas, pour les conseils de prud’hommes cités, en appliquant les barèmes d’indemnisation.

Tous les conseils de prud’hommes ne sont pas du même avis puisqu’après le conseil de prud’hommes du Mans, qui avait validé le barème le 26 septembre dernier, celui de Caen, l’a aussi validé le 18 décembre dernier.

Le conseil de prud’hommes de Caen s’est notamment fondé sur la décision du Conseil constitutionnel du 20 mars 2018 qui a estimé que l’indemnisation prévue par le barème répondait à l’exigence de réparation adéquate en cas de licenciement injustifié.

Rappelons en effet que le Conseil constitutionnel avait jugé les barèmes d’indemnisation conformes à la constitution lors de l’examen de la loi de ratification des ordonnances Macron. Il avait jugé qu’un tel barème n'instituait pas des restrictions disproportionnées par rapport à l'objectif d'intérêt général poursuivi (renforcer la prévisibilité des conséquences qui s'attachent à la rupture du contrat de travail) ; en effet les montants fixés ont été déterminés en fonction des « moyennes constatées » des indemnisations accordées par les juridictions et les plafonds ne sont pas applicables dans les cas les plus graves.

On le voit la situation est complexe ! Pour être définitivement fixé, il faudra attendre que la Cour de cassation se prononce sur la question.

Plus de détails sur le sujet avec notre article PME « Barèmes des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse : une remise en cause ? ».

Infractions routières avec un véhicule de fonction

Lorsqu’un salarié commet avec un véhicule de fonction, une infraction routière constatée par ou à partir des appareils de contrôle automatique, son employeur doit le désigner sous peine d’amende. Cette obligation s’applique depuis le 1er janvier 2017.

L’employeur engage sa responsabilité pénale en tant que représentant légal de la société (amende encourue de 750 euros). La société s’expose également à des poursuites en raison de l’infraction que l’employeur a commise, pour son compte (amende encourue de 3750 euros).

La Cour de cassation a d’ailleurs récemment jugé que l’avis de contravention pour non-désignation du conducteur peut être au nom de la société ou celui de son représentant légal (Cass. crim., 11 décembre 2018, n° 18-82.628).

Une décision qui pourrait bien réveiller les employeurs sur leur obligation et qui doit donc inciter les salariés à se montrer le plus prudent possible !

Compte professionnel de prévention : la valeur des points formation

Les points inscrits sur le compte professionnel de prévention peuvent notamment être utilisés pour suivre une formation professionnelle. Depuis le 1er janvier 2019, un point ouvre droit à 375 euros de prise en charge.

Lorsque le titulaire du compte professionnel de prévention souhaite abonder son CPF pour suivre une telle formation, il joint à sa demande de formation un document précisant le montant qu’il souhaite consacrer à sa formation au titre des points du C2P ainsi que le poste qu’il occupe.

Pour être éligible, la formation doit avoir pour but de lui permettre d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels. S’il reconnaît la formation éligible, l’opérateur du conseil en évolution professionnelle fournit une attestation au salarié qui la transmet à l’organisme gestionnaire lors de sa demande d’utilisation de points.

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