L’actualité sociale de la semaine : licenciement verbal, clause de mobilité, messages personnels
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Licenciement annoncé avant l’entretien
En matière de licenciement, l’employeur doit toujours respecter la procédure fixée par la loi et notamment :
- convoquer le salarié à un entretien préalable de licenciement pour qu’il ait les moyens de se défendre et de répondre ;
- lui notifier son licenciement en lui adressant une lettre de licenciement qui énonce clairement les motifs de la rupture.
Dès lors si l’employeur annonce publiquement le licenciement d’un salarié lors d’une réunion du personnel, avant la tenue de l’entretien préalable, il y a bien licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 23 octobre 2019, n° 17-28.800). De façon générale, un licenciement verbal est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Clause de mobilité
Lors de la rédaction du contrat de travail avec le salarié, l’employeur peut avoir prévu une clause de mobilité. Il peut aussi n’avoir rien envisagé et, en cours de contrat, devant les nécessités économiques, être amené à déplacer son salarié sur un autre lieu de travail.
Si le lieu de travail est dans le même bassin géographique, il s’agit d’une modification des conditions de travail qui peut en principe être imposée à un salarié.
En revanche, le salarié peut refuser une mutation dans un secteur géographique différent. De même, il peut parfaitement refuser l’ajout d’une clause de mobilité en cours de contrat de travail sans risquer d’être sanctionné (Cass. soc., 23 octobre 2019, n° 18-18.151).
Messages personnels
Les courriels reçus sur la messagerie professionnelle peuvent être consultés par l’employeur, s’ils ne sont pas identifiés comme étant « personnel ».
En revanche, les messages personnels sont protégés par le secret des correspondances.
La Cour de cassation a récemment jugé que des messages électroniques échangés au moyen d'une messagerie instantanée, provenant d'une boîte à lettre électronique personnelle distincte de la messagerie professionnelle, sont bien protégés par le secret des correspondances (Cass. soc., 23 octobre 2019, n° 17-28.448).
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