L’actualité sociale de la semaine : prime, conseil de prud’hommes
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Désignation des conseillers prud’homaux
L’élection des conseillers prud’homaux disparait et laisse place, à partir du 1er février 2017, à une désignation.
Cette désignation est effectuée par le ministre de la Justice, et le ministre chargé du Travail à partir des listes établies par les organisations syndicales et patronales représentatives. Le nombre de sièges attribué à chaque organisation dépend de leur audience respective issue de la mesure de la représentativité salariale et patronale.
Les salariés peuvent être candidats à cette désignation à condition toutefois de remplir certaines conditions comme avoir exercé une activité professionnelle de 2 ans ou justifier d’un mandat prud’homal dans les 10 ans qui précèdent la candidature.
Les organisations syndicales doivent désigner un mandataire qui constitue et dépose la liste de candidats. Ce mandataire doit également, à la date d’ouverture du dépôt des candidatures, notifier à l’employeur de chacun des salariés candidats le nom du salarié de son entreprise qu’il entend présenter sur sa liste de candidats.
Protection des conseillers prud’homaux
Les conseillers prud’homaux bénéficient d’une protection particulière contre le licenciement puisque celui-ci est soumis à l’autorisation de l’inspection du travail.
Jusqu’à présent, cette protection était aussi accordée pendant 6 mois :
- au conseiller prud’homme ayant cessé ses fonctions ;
- ainsi qu’au salarié candidat aux fonctions de conseiller prud’homme après la publication des candidatures par l’autorité administrative.
Désormais la protection du candidat est réduite à 3 mois à compter de la nomination des conseillers prud’hommes par l’autorité administrative.
Prime conventionnelle de fin d’année
Certaines conventions collectives prévoient des primes de fin d’année. C’est le cas notamment de la convention collective des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes, qui prévoit, dans son article 63, le versement d’une prime de fin d’année au bénéfice des salariés titulaires d’une ancienneté au moins égale à un an.
Dans ce cas de figure, cette prime doit être identifiée et versée à part. L’employeur ne peut pas se justifier du non versement de cette prime en invoquant le fait qu’il verse un salaire supérieur aux minima conventionnels.
Illustration : Un employeur se défendait en soutenant avoir rempli son obligation en intégrant le montant de la prime de fin d’année au salaire contractuel. Pour l’employeur, le barème conventionnel des rémunérations annuelles garanties devait s’entendre « gratification annuelle comprise », c’est-à-dire en intégrant le montant de la prime de fin d’année. Par conséquent, un salarié percevant un salaire contractuel supérieur au montant de la rémunération annuelle garantie était rempli de ses droits, quand bien même il n’aurait pas perçu le versement distinct d’une gratification de fin d’année.
Les juges n’ont pas du tout suivi le raisonnement de l’employeur et ont donné gain de cause à la salariée. Pour les juges, si la prime de fin d’année, prévue dans la conclusion collective, doit être incluse dans l’assiette de calcul de la rémunération minimale garantie, le simple fait de respecter cette rémunération minimale garantie ne dispense pas l’employeur de verser au salarié la prime de fin d’année. Il s’agit là d’une « obligation spécifique » pour l’employeur (Cass. soc., 14 décembre 2016, n° 15–16.756).
Pour en savoir plus reportez-vous à l’article « Conventions collectives : respectez les modalités de versement des primes ! ».
Loi travail et décret d’application
La loi travail a été publiée au Journal officiel du 9 août 2016 et s’applique donc normalement depuis le 10 août dernier. Mais de nombreuses mesures de cette loi ne sont pas entrées en vigueur à cette date, soit car une application différée a été prévue, soit car elles nécessitaient des décrets d’application.
Bon nombre de ces décrets ont aujourd’hui étaient publiés.
Cela a notamment permis l’entrée en vigueur de la nouvelle partie du Code du travail relative à la durée du travail et aux congés depuis le 1er janvier dernier.
Mais certains textes sont encore aux abonnés absents…
Citons par exemple du côté des représentants du personnel, pour les salariés en forfait jours les conditions dans lesquelles lorsque le crédit d’heures de délégation restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie.
Pour tout savoir de la loi travail et de ses décrets d’application, vous pouvez commander notre dossier de synthèse de 88 pages de la loi travail qui résume les 123 articles de la loi travail et les décrets parus jusqu’au 30 janvier 2017. Vous trouverez aussi une liste des décrets publiés et de ceux encore manquants.
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