L’actualité sociale de la semaine : sanction, prescription, rupture conventionnelle, transaction
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Délai de prescription et sanction disciplinaire
L’employeur dispose d’un délai de 2 mois pour engager une procédure disciplinaire à compter du jour où il a pris connaissance du ou des agissements fautifs du salarié, sauf si des poursuites pénales sont engagées dans le même délai. Mais quel est le sens du mot « employeur » ? Si le supérieur hiérarchique ne communique pas à son employeur les faits reprochés à l’un de ses salariés, le délai de prescription a-t-il démarré ?
La Cour de cassation vient de juger que le mot employeur s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même s’il n’est pas titulaire de ce pouvoir. Le délai de prescription court donc à compter du jour où le supérieur hiérarchique a connaissance des faits (Cass. soc., 23 juin 2021, n° 20-13.762).
Transaction et rupture conventionnelle
Il est possible de signer une transaction après une rupture conventionnelle mais uniquement si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. On peut citer, par exemple, le paiement d’heures supplémentaires, le montant d’une prime ou le nombre de congés payés non pris.
La Cour de cassation a rappelé cette règle dans une affaire où le salarié avait renoncé à son indemnité de rupture puis avait finalement réclamé une indemnisation. Una transaction avait ensuite été conclue et le salarié avait accepté, en contrepartie de la prise en charge par l'employeur du coût d'une formation, de renoncer à une action judiciaire quelconque qui serait basée sur les relations contractuelles de travail ou sur la rupture de ces relations. La transaction portait donc bien sur la rupture du contrat, elle a été annulée (Cass. soc., 16 juin 2021, n° 19-26.083).
Faits fautifs et pouvoir disciplinaire
L’employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction.
Son pouvoir disciplinaire est en effet épuisé. Il ne peut ainsi pas prendre un avertissement puis prononcer ensuite un licenciement pour des faits déjà connus au moment de l’avertissement (Cass. soc., 23 juin 2021, n° 19-24.020).
Le licenciement pourrait en revanche être justifié si de nouveaux faits se produisent ou que le comportement fautif perdure après la 1re sanction.
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