L’actualité sociale de la semaine : temps partiel, SMIC, covoiturage
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Temps partiel
Le salarié à temps partiel peut effectuer des heures complémentaires. Mais attention, si ces heures ont pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale, le contrat de travail est requalifié à temps plein même si la durée mensuelle n’a pas été modifiée.
C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans une affaire où un salarié à temps partiel avait fait état d’un temps de travail à hauteur de 36,75 heures sur une semaine au cours du mois. Peu importe que ce dépassement sur la semaine n’ait pas entraîné un dépassement de la durée légale mensuelle.
Le contrat de travail devait être requalifié à temps plein à compter du dépassement (Cass. soc., 15 septembre 2021, n° 19-19.563).
SMIC
Lorsqu’un salarié est rémunéré en-dessous du SMIC il peut obtenir un rappel de salaire avec des intérêts de retard. Mais a-t-il droit en plus à des dommages et intérêts ? Pour la Cour de cassation c’est possible à condition de prouver :
- que le salarié a subi un préjudice distinct du simple retard de paiement ;
- mais également la mauvaise foi de l’employeur.
Dans l’affaire en question la mauvaise foi de la société n’était pas caractérisée, les dommages et intérêts n’étaient donc pas justifiés (Cass. soc. 29 septembre, n° 20-10.634).
Plus de détails avec notre article PME « Non-respect du SMIC : le salarié peut-il obtenir des dommages et intérêts ? ».
Grand déplacement
Certaines conventions collectives notamment celles du BTP prévoient le versement d’indemnités pour les salariés en grand déplacement qui ne disposent pas de transport en commun pour regagner leur domicile. Lorsqu'un réseau de covoiturage existe, peut-on considérer qu’il fait office de transport en commun et permet donc à l’employeur de ne pas verser les indemnités ? Pas pour la Cour de cassation. Les juges se sont référés à la définition du covoiturage telle qu'elle figure dans le Code des transports (article L. 3132-1). Il s'agit de l'utilisation, en commun, d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers. Cette utilisation est effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte.
Une définition qui, selon les juges, exclut le covoiturage de la qualification de transport en commun et, à ce titre, l'exclut également de la catégorie des « moyens de transport en commun utilisables » visés aux articles 8.21 des conventions collectives des ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment (Cass. soc., 15 septembre 2021, n° 20-14.326).
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