L’actualité sociale de la semaine : utilisation des points pénibilité, vote aux élections présidentielles, violence au travail
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Droit de vote des salariés
Les dimanches 23 avril et 7 mai 2017, se tiendront les élections présidentielles.
Les salariés qui travaillent ce jour-là peuvent faire une procuration.
Mais s’ils souhaitent personnellement aller voter, quels sont leurs droits ?
La loi Macron de 2015 a facilité le vote physique des salariés qui travaillent le dimanche en vertu d’une dérogation accordée par le préfet ou le maire ou d’une dérogation basée sur un fondement géographique,
En effet, dans ces cas de figure, l’employeur doit « prendre les mesures nécessaires pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche » (C. trav., art. L. 3132–25–4 et L. 3132–26–1).
L’employeur est par contre libre de définir les modalités selon lesquelles le vote pourra se faire (roulement des salariés, réorganisation des horaires de travail, etc.).
Utilisation des points pénibilité
Le compte pénibilité permet au salarié exposé à des travaux « pénibles » de cumuler des points pour bénéficier d’heures de formation professionnelle, de temps partiel sans perte de salaire ou de départ anticipé à la retraite. Si ces trois possibilités sont offertes au salarié, il existe toutefois une limite dans la manière de les utiliser puisque les 20 premiers points acquis doivent obligatoirement être consacrés à la formation professionnelle (saufs cas particuliers pour certaines générations de salariés nés avant le 1er janvier 1963).
Si un salarié souhaite utiliser ses points pour une formation, il doit utiliser un nouveau formulaire CERFA téléchargeable ici :
Violence au travail
Pendant longtemps, les juges ont considéré que le fait d’assurer la sécurité de tous les salariés sur le lieu de travail constituait une obligation dite de résultat et non de moyen. Il ne suffisait pas pour l’employeur de prendre et de mettre en œuvre les mesures adaptées pour assurer la sécurité et la santé des salariés. Il fallait absolument empêcher que le risque ne se produise en procédant à l’évaluation de ceux qui ne peuvent être évités.
Désormais la jurisprudence est plus nuancée.
Concernant la violence au travail, la Cour de cassation vient ainsi d’atténuer la responsabilité de l’employeur en cas de violences physiques ou morales subies par un salarié du fait d’un de ses collègues.
En l’espèce, les faits invoqués par le salarié avaient pour seule cause son propre comportement caractérisé par une agression commise à l’encontre d’un collègue, qui n’a fait que répliquer aux coups portés contre lui. La Cour de cassation a considéré que, d’une part l’employeur ne pouvait anticiper un tel risque, aucun antécédent n’existait entre les deux protagonistes et, d’autre part, que l’employeur était personnellement intervenu pour faire cesser l’altercation.
La Cour de cassation fait ici application de l’adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude… » ou autrement dit de son propre comportement violent. En effet, un salarié ne peut reprocher à son employeur la violation de son obligation de sécurité, alors qu’il a lui-même crée les conditions de son insécurité.
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