L’employeur est-il en droit de reporter les élections professionnelles ?

Publié le 17/03/2016 à 08:12, modifié le 11/07/2017 à 18:24 dans Fonctionnement des RP.

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Les élections des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise doivent avoir lieu en même temps et à la même périodicité que la durée des mandats. Un report est-il toutefois envisageable ?

La seule possibilité de report des élections professionnelles est la prorogation de la durée des mandats en cours, autorisée lorsque les élections n’ont pu être organisées avant leur expiration normale, mais à plusieurs conditions :

  • la signature d’un accord collectif d’entreprise mentionnant explicitement et de manière claire la prorogation des mandats ;
  • l’accord doit être signé par l’employeur et toutes les organisations syndicales représentatives de l’entreprise (accord unanime) ;
  • l’accord doit mentionner la durée de prorogation qui doit être limitée ;
  • l’accord doit mentionner un motif sérieux de prorogation (une cause d’empêchement, et non une simple légèreté de l’employeur : la prorogation doit être exceptionnelle).

Il existe un autre cas de prorogation qui peut résulter du temps nécessaire à la DIRECCTE pour statuer sur les points qui lui sont, le cas échéant, soumis. Mais dans cette hypothèse, le processus électoral est par définition déjà engagé (échec des négociations préélectorales donnant lieu à la saisine de la DIRECCTE).

En l’absence d’accord de cette nature, l’absence d’organisation des élections ne se traduit pas par une prorogation automatique des mandats précédents.

Notez-le
L’employeur qui reporte les élections sans avoir réuni les conditions de la prorogation des anciens mandats est en situation de carence, sans être en mesure de justifier l’absence d’élus par un PV de carence pour le premier et le second tour (qui atteste que l’absence d’élus ne résulte pas de l’absence d’élections mais de l’absence de candidats) : cette situation constitue en soi le délit pénal d’entrave et justifie aussi en lui-même l’attribution, en justice, de dommages-intérêts non seulement aux syndicats (Cass. soc.,7 mai 2002, n° 00–60282) mais aussi à chaque salarié qui en forme la demande, individuellement (Cass. soc.,17 mai 2011, n° 10–12852). De plus, l’inexécution des obligations relatives aux représentants du personnel, liée à l’absence d’élus alors qu’il devait y en avoir, devient fautive et les salariés peuvent donc s’en prévaloir, notamment en matière de licenciements mais aussi de mise en place de certaines formes d’organisation ou de réorganisation du travail, qui nécessitent une consultation du CE ou des DP.

Cet article est extrait de la documentation « Le mandat d’élu CE ».