L’exclusion de certaines catégories de salariés pour l’attribution des titres-restaurant
Publié le 27/03/2009 à 00:00, modifié le 11/07/2017 à 18:19 dans Fonctionnement des RP.
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Le principe d’égalité de traitement n’interdit pas à l’employeur d’attribuer des avantages à certains s’il démontre, par des critères objectifs et pertinents, que tous les salariés ne sont pas dans une situation identique au regard de l’avantage consenti.
Les faits : Une société employant des salariés à Paris et en province décide de n’octroyer des titres-restaurant qu’aux seuls salariés franciliens. Le comité d’entreprise qui y voit une rupture de l’égalité salariale, demande l’extension du bénéfice des titres-restaurant à tous les salariés des magasins situés en province. Devant le refus de l’employeur, il saisit le tribunal de grande instance. Il n’obtient pas gain de cause.
Ce qu’en disent les juges : Les juges donnent raison à l’employeur. Selon eux, il n’a pas méconnu le principe de l’égalité de traitement. Ce principe n’interdit pas à l’employeur d’attribuer des avantages à certains s’il démontre, par des critères objectifs et pertinents, que tous les salariés ne sont pas dans une situation identique au regard de l’avantage consenti.
Les juges ont considéré que les motifs invoqués par l’employeur pour justifier l’attribution de cet avantage aux seuls salariés franciliens sont pertinents et objectifs. Et de mettre en avant le coût de la vie plus élevé à Paris qu’en province (prix à la consommation et coût des logements).
La solution rendue à propos de titres-restaurant est à notre avis transposable à l’ensemble des avantages consentis par l’employeur et plus globalement au salaire brut. Un salarié travaillant en province et moins bien rémunéré qu’un salarié francilien ne pourrait invoquer le principe « à travail égal, salaire égal », leur situation n’étant pas identique.
(TGI Paris, 28 octobre 2008, n° 08–8842)
Ce qu’en disent les juges : Les juges donnent raison à l’employeur. Selon eux, il n’a pas méconnu le principe de l’égalité de traitement. Ce principe n’interdit pas à l’employeur d’attribuer des avantages à certains s’il démontre, par des critères objectifs et pertinents, que tous les salariés ne sont pas dans une situation identique au regard de l’avantage consenti.
Les juges ont considéré que les motifs invoqués par l’employeur pour justifier l’attribution de cet avantage aux seuls salariés franciliens sont pertinents et objectifs. Et de mettre en avant le coût de la vie plus élevé à Paris qu’en province (prix à la consommation et coût des logements).
La solution rendue à propos de titres-restaurant est à notre avis transposable à l’ensemble des avantages consentis par l’employeur et plus globalement au salaire brut. Un salarié travaillant en province et moins bien rémunéré qu’un salarié francilien ne pourrait invoquer le principe « à travail égal, salaire égal », leur situation n’étant pas identique.
(TGI Paris, 28 octobre 2008, n° 08–8842)
Thématique : Fonctionnement des RP
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