L’incidence de la suspension du contrat de travail sur le mandat
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Qu’advient-il des mandats pendant la suspension ?
La suspension du contrat de travail a un caractère provisoire qui prend fin avec la reprise du travail ou la rupture du contrat de travail.
Elle peut être occasionnée par l’entreprise. Elle est alors d’origine économique. C’est l’activité partielle (couramment appelé chômage technique) ;
Elle peut aussi être la conséquence d’une mise à pied du salarié par l’employeur, à titre conservatoire ou disciplinaire.
Du côté du salarié, la suspension peut être occasionnée par son état de santé, sa maladie, un accident ou une maternité, certains congés ou encore la grève.
Selon une jurisprudence constante, la suspension du contrat de travail n’entraine pas de suspension de mandat. En effet, un salarié temporairement inapte à l’exécution de son travail peut être en mesure d’exercer ses fonctions représentatives.
D’autre part, une mise à pied, décision unilatérale de l’employeur, ne peut suspendre l’exécution d’un mandat attribué au salarié par le vote des salariés ou par la décision d’une organisation syndicale.
Néanmoins, on peut se demander si travailler lors d’un arrêt pour maladie est compatible avec un bon rétablissement. Et aussi, comment un salarié mis à pied, donc indésirable, peut-il être présent dans l’entreprise. Bien que la cohérence pratique de ces situations pose question, les juges ont fermement imposé depuis les années 70 le principe de l’indépendance du mandat vis-à-vis de la suspension du contrat de travail.
L’exécution du mandat implique la participation aux réunions d’instance. L’employeur reste donc tenu de convoquer le salarié durant sa période de suspension. Le salarié mandaté peut aussi utiliser ses heures de délégation. Il peut librement accéder à l’entreprise pour exercer son mandat et notamment participer à des réunions d’information, des réunions préparatoires ou simplement contacter des salariés. En cas de non-respect de ces dispositions, l’employeur est passible de sanctions pénales.
Cas particulier de l’utilisation des heures de délégation durant un arrêt de maladie
Conformément aux dispositions du Code de la Sécurité sociale, l’attribution d’indemnités journalières à l’assuré se trouvant dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l’obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée. S’il est libre d’exercer son mandat, y compris en dehors des heures de sorties accordées par son médecin, le salarié peut se voir réclamer le remboursement de ses indemnités journalières par la Sécurité sociale.
La Cour de cassation a finalement remédié à cette situation contradictoire par un arrêt du 21 mars 2014.
Avec une logique algorithmique, la Cour de cassation est venue dire que si l’attribution d’indemnités journalières à l’assuré se trouvant dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l’obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée et si les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail alors l’exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d’un syndicat, dont le mandat n’est pas suspendu par l’arrêt de travail, ne peut ouvrir droit à indemnisation que s’il a été préalablement autorisé par le médecin traitant.
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