La présidence du CSE peut-elle être assurée par un salarié mis à disposition par une entreprise extérieure ?
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Président du CSE : missions et principe de la délégation de pouvoir
La présidence du comité social et économique est généralement assurée par le chef d’entreprise, mais elle peut être également assurée par son représentant (Code du travail, art. L. 2315-23).
Le président du CSE a pour principales missions :
- d’établir conjointement l’ordre du jour des réunions avec le secrétaire du comité ;
- de convoquer les différents participants aux réunions et de procéder à leur organisation ;
- d’ouvrir et de clore les réunions, de présider les réunions, de réguler les échanges ;
- d’organiser les élections internes au comité ;
- d’apporter des réponses motivées aux questions soulevées par les participants ;
- de procéder à l’information-consultation du CSE lorsque cela est nécessaire.
Lors des réunions, le président du CSE peut prendre des engagements devant les élus, aussi il doit être en mesure d’engager juridiquement l’entreprise. Le CSE ne peut se réunir lors d’une réunion plénière ou extraordinaire sans présidence assurée.
Il peut se faire assister de trois collaborateurs qui ont voix consultative. Mais dans le cadre du CSE central, il ne peut se faire assister que de deux collaborateurs.
Le président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel (C. trav., art. L. 2315-32). Il ne peut pas non plus voter :
- lors de la désignation d’un expert par le comité ;
- lors de la désignation des représentants des comités d’établissement au CSE central ;
- lors des décisions du CSE relatives à la gestion de ses budgets.
Cependant, il est communément admis que le président du CSE dispose d’un droit de vote dans trois cas limitatifs :
- l’approbation du procès-verbal de la réunion du CSE ;
- l’adoption du règlement intérieur du comité ;
- la désignation du bureau du comité (secrétaire et trésorier).
Pour des raisons de disponibilités ou de compétences, le chef d’entreprise peut être amené à déléguer de manière temporaire ou permanente la présidence du CSE. Dans ce cas, le délégataire doit être en mesure de répondre aux interrogations des élus, de les informer et de les consulter. Cela signifie qu’il doit disposer d’un pouvoir de direction suffisamment important pour engager juridiquement la structure devant le comité.
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Si la présidence du CSE est mal assurée, le délit d’entrave peut être constitué. « A cinq reprises au cours de la même année, le prévenu a désigné, pour le représenter aux réunions du comité, des salariés qui n'avaient ni qualité, ni pouvoir pour informer et consulter cet organisme (…). En l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, le délit d’entrave dont elle a déclaré le prévenu coupable » (Cass. crim., 20 févr. 1996, n° 94-85.863).
Lors de délégations en cascade, celui qui délègue doit être en mesure de justifier de sa propre délégation de pouvoirs (Cass. soc., 27 novembre 1980, n° 80-60.222).
Président du CSE : peut-il s’agir d’un salarié mis à disposition par une entreprise extérieure ?
Cette question se pose de plus en plus fréquemment au regard du nombre d’entreprises qui délèguent une partie des missions de direction à des structures externes.
La Cour de cassation est venue apporter une réponse à cette interrogation.
En l’espèce, le comité d’entreprise d’une association saisit le président du tribunal de grande instance (désormais tribunal judiciaire), afin de faire constater le trouble manifestement illicite résultant de la délégation par l’association de la présidence du comité à deux salariés mis à disposition.
Ces deux personnes assuraient respectivement les rôles de chargé de mission du président pour la direction opérationnelle et stratégique de l’association, et de chargé de gestion des ressources humaines. L’objet de leur mission était, entre autres choses, de présider le comité d’entreprise en vertu d’une délégation de pouvoirs.
Le juge déboute le comité de ses demandes, ce dernier se pourvoit alors en cassation.
Pour la Haute juridiction, l’employeur peut déléguer cette attribution qui lui incombe légalement, à la condition que la personne assurant la présidence par délégation de l’employeur ait la qualité et le pouvoir nécessaires à l’information et à la consultation de l’institution représentative du personnel, de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives de celle-ci, peu important que le délégataire soit mis à disposition de l’employeur par une autre entreprise.
Il convient néanmoins que les salariés mis à disposition amenés à présider le comité soient investis de toute l’autorité nécessaire pour l’exercice de leur mission, et qu’ils disposent de la compétence et des moyens pour leur permettre d’apporter des réponses utiles et nécessaires à l’instance et d’engager la structure dans ses déclarations ou ses engagements.
Cette solution est transposable au comité social et économique.
Vous voulez en savoir plus sur la présidence du CSE ? Les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Comité social et économique : agir en instance unique » et notamment les fiches « J’identifie le président du comité » et « Conserver une indépendance vis-à-vis du président ».
Cour de cassation, chambre sociale, 25 novembre 2020, n° 19-18.681 (l’employeur peut déléguer la présidence du CE/CSE à la condition que la personne assurant la présidence par délégation de l’employeur ait la qualité et le pouvoir nécessaires à l’information et à la consultation de l’institution représentative du personnel. Peu importe que le délégataire soit mis à disposition de l’employeur par une autre entreprise)
Gérant de la société FOKUS dédiée à la formation et à l'accompagnement des représentants du personnel (www.fokus-cse.com)
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Juriste et formateur en droit social
Spécialiste des relations sociales
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