La sténographie

Publié le 01/04/2016 à 07:50, modifié le 11/07/2017 à 18:27 dans Fonctionnement des RP.

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Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.

Le recours à la sténographie pour les séances du comité d’entreprise a été prévu par la loi Rebsamen.

Avant la loi Rebsamen

Jusqu’à présent, la loi ne faisait nullement référence au recours à la sténographie.

Une jurisprudence s’était développée à ce sujet permettant, à certaines conditions, de sous-traiter la rédaction des PV à un sténotypiste.

Il a été jugé que l’accord de l’employeur n’est pas nécessaire lorsque le CE souhaite faire venir une personne étrangère au comité dans la mesure où cette dernière est seulement chargée de prendre des notes et d’aider le secrétaire à rédiger le procès-verbal de réunion (Cass. soc., 7 janvier 1988, n° 85–16.849, Cass. soc., 27 novembre 1980, n° 78–15.447).

À partir du moment où cette personne a une tâche purement matérielle et qu’elle ne participe pas aux débats, l’employeur ne peut s’opposer à sa présence sous peine de commettre un délit d’entrave (Cass. crim., 30 octobre 1990, n° 87–83.665).

Peu importe, que ce sténotypiste soit salarié du CE, salarié d’une entreprise spécialisée dans la rédaction des PV, travailleur indépendant (« free-lance ») ou qu’il ait le statut d’auto entrepreneur.

Si le CE voulait recourir aux services d’une telle personne :

  • soit il en était fait mention dans le règlement intérieur du CE préalablement adopté ;
  • soit le CE, par le biais de son secrétaire, inscrivait la question du recours à un prestataire extérieur pour rédiger les PV à l’ordre du jour d’une réunion plénière. S’ensuivait un vote.

L’employeur ne pouvait pas interdire la présence de cette personne aux réunions, ni voter la dépense pour régler la prestation (car le CE fait l’usage qu’il souhaite de son budget de fonctionnement dans le respect de la loi). Mais on admettait qu’il pouvait déjà demander à s’assurer que cette personne était bien soumise à une obligation de confidentialité l’obligeant à ne pas divulguer à l’extérieur ce qu’elle pourrait entendre au cours de la réunion.

Après la loi Rebsamen

L’article 17 de la loi Rebsamen fait entrer dans le Code du travail le recours à la sténographie.

Le dernier alinéa de l’article L. 2325–20 prévoit en effet qu’« un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité ».

Un projet de décret prévoit que « l’employeur ou le comité d’entreprise peuvent décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité d’entreprise ». Au vu de cette rédaction, la décision de recourir au service d’un sténotypiste pourrait émaner soit de l’employeur, soit du reste du CE.

Le projet de décret prévoit également que « lorsque cette décision émane du comité d’entreprise, l’employeur ne peut s’y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel et qu’il présente comme telles ».

Est-ce à dire que l’employeur pourrait faire sortir de réunion le sténotypiste lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel et qu’il présente comme telles, ou lui demander de ne pas prendre de note ou de ne pas enregistrer à ce moment-là ? Si la rédaction du décret n’évolue pas, la question mérite d’être posée.

Enfin le projet de décret précise également que « lorsqu’il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du comité d’entreprise ».

Notons que ce projet de décret ne nous avance guère quant à la marche à suivre lorsqu’il est décidé de recourir à un sténotypiste. Devant ce silence, on continuera donc soit à regarder ce qui est dit dans le règlement intérieur du CE, soit à passer par l’inscription du sujet à l’ordre du jour d’une réunion plénière.

Pour tout savoir de la loi Rebsamen, inscrivez-vous à notre « Formation spécial CE – Réforme du dialogue social : ce qu’il faut savoir ».

Loi n° 2015–994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, art.17, Jo du 18