La transparence financière : un critère déterminant pour établir la représentativité d’une organisation syndicale

Publié le 04/03/2022 à 07:51 dans Représentation Syndicale.

Temps de lecture : 4 min

Contenu ancien

Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.

La représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après des critères cumulatifs fixés par le Code du travail. Ces dispositions font l’objet d’un contentieux nourri et régulièrement alimenté, preuve en est par cet arrêt en date du 19 janvier 2022 portant sur la notion de transparence financière.

La représentativité des organisations syndicales : les critères et leur interprétation

Selon l’article L.2121-1 du Code du travail, « la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :

  1. Le respect des valeurs républicaines ;
  2. L'indépendance ;
  3. La transparence financière ;
  4. Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
  5. L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
  6. L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
  7. Les effectifs d'adhérents et les cotisations ».

Le texte prévoit que ces critères sont cumulatifs, mais la jurisprudence est venue apporter des précisions sur cette question. En effet, les juges ont considéré qu’il existait des critères devant être satisfaits de manière autonome et d’autres devant faire l’objet d’une appréciation globale.

Critères devant être satisfaits de manière autonome :

  • respect des valeurs républicaines ;
  • indépendance ;
  • transparence financière.

Ces trois critères doivent être satisfaits indépendamment les uns des autres. Si l’un d’entre eux fait défaut, le syndicat ne pourra être reconnu comme étant représentatif lors de l’exercice de l’une de ses prérogatives syndicales.

Critères soumis à une appréciation globale :

  • ancienneté ;
  • audience électorale (dès lors qu’elle est d’au moins 10 % conformément à l’article L. 2122-1 du Code du travail) ;
  • influence ;
  • effectifs adhérents.

Ces quatre critères peuvent se compenser entre eux et faire l’objet d’une appréciation globale.

La représentativité des organisations syndicales : zoom sur la transparence financière

Les documents financiers que les syndicats doivent produire pour justifier du critère de transparence financière diffèrent selon le montant de leurs ressources.

Zoom Tissot
La notion de « ressources » est définie par l’article D. 2135-9 du Code du travail : « le montant des subventions, des produits de toute nature liés à l'activité courante, des produits financiers ainsi que des cotisations. Sont toutefois déduites de ce dernier montant les cotisations reversées, en vertu de conventions ou des statuts, à des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et à leurs unions ou à des associations de salariés ou d'employeurs ».

Pour les syndicats dont les ressources sont supérieures à 230 000 € à la clôture d’un exercice, les comptes annuels doivent contenir (C. trav., art. D. 2135-2) :

  • un bilan ;
  • un compte de résultat ;
  • une annexe.

Ces éléments doivent se conformer aux prescriptions de l’Autorité des normes comptables.

Pour les syndicats dont les ressources sont inférieures à 230 000 € à la clôture d’un exercice, les comptes annuels doivent contenir (C. trav., art. D. 2135-3) :

  • un bilan ;
  • un compte de résultat ;
  • une annexe simplifiée.

Dans un arrêt en date du 19 janvier 2022, la Cour de cassation est venue appuyer l’importance des documents comptables devant être fournis par les syndicats.
En l’espèce, les juges du fond ont annulé la désignation de plusieurs délégués syndicaux car ils ont considéré que la transparence financière du syndicat n’était pas établie au regard des éléments comptables dont il se prévalait.

En effet, le syndicat n’a produit aux débat qu’un compte de résultat au titre de l’année 2018, compte qui a été publié sur son site Internet.

Le syndicat fait grief à l’arrêt d’annuler les désignations des délégués syndicaux et se pourvoit en cassation.

La Haute juridiction considère que les éléments comptables fournis par le syndicat sont insuffisants pour établir l’effectivité de sa transparence financière. L’absence de bilan, d’annexe simplifiée et de tout autre document permettant d’établir la véracité des comptes, ne permet pas de satisfaire au critère de transparence financière au moment des désignations contestées.

Aussi, la Cour estime que le syndicat n’est pas habilité à désigner des délégués syndicaux dans l’entreprise.


Cour de cassation, chambre sociale, 19 janvier 2022, n° 20-20.456 (le syndicat qui n’a qu'un compte de résultat publié sur son site, et ne présente ni bilan ni annexe simplifiée, ni aucun autre document permettant d'établir la véracité des comptes, ne satisfait pas au critère de transparence financière)

5047

Marc Kustner

Gérant de la société FOKUS dédiée à la formation et à l'accompagnement des représentants du personnel (www.fokus-cse.com)

https://www.fokus-cse.com
Juriste et formateur en droit social
Spécialiste des relations sociales