L’actualité sociale de la semaine : indemnité de congés payés, inégalité de traitement, visite de reprise
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L’ancienneté peut-elle justifier une différence de traitement ? Un salarié victime d’un accident du travail peut-il être licencié pour absence injustifiée s’il n’envoie plus de justificatif d’arrêt de travail ? Quels sont les éléments de rémunération à intégrer ou à exclure de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés ? Réponse avec 3 décisions récentes de la Cour de cassation.
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Egalité de traitement et ancienneté
Le principe « à travail égal, salaire égal » n’interdit pas les différences de rémunération si elles reposent sur des éléments objectifs et pertinents matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination au travail.
La Cour de cassation vient de rappeler qu’il résultait du principe d’égalité de traitement que l’ancienneté pouvait justifier une différence de traitement si elle n’était pas prise en compte par une prime distincte du salaire de base. Dans cette affaire l’ancienneté était déjà prise en compte par le versement d’une prime distincte du salaire de base, la différence de traitement n’était donc pas justifiée.
Accident du travail et visite de reprise
Le salarié victime d’un accident de travail bénéficie d’un régime particulier. En l’absence de visite de reprise organisée par l’employeur, le contrat de travail demeure suspendu et l’employeur ne peut reprocher au salarié son absence ni le licencier pour ce motif. L’absence de justificatif d’arrêt de travail ne constitue pas, par ailleurs, un manquement à l’obligation de loyauté permettant de rompre le contrat de travail au cours d’une période de suspension.
C’est ainsi que s’est prononcée la Cour de cassation dans un arrêt récent qui opposait un salarié victime d'un accident du travail, et son employeur qui le licencie pour faute grave pour absence injustifiée, au motif que le salarié ne produisait plus d’arrêt de travail (Cass. soc., 1er juin 2023, n° 21-24.269)
Indemnité de congés payés et bonus
En principe l’indemnité de congés payés doit être égale, selon le montant le plus favorable obtenu :
- à la rémunération que le salarié aurait perçu pendant sa période de congé s’il avait continué à travailler ;
- ou au 10e de sa rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence.
La loi dispose sommairement que le salaire de référence doit comprendre, entre autres, les composantes suivantes :
- le salaire de base brut ;
- les avantages en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé ;
- ou encore l’indemnité de congés payés de l’année précédente.
La Cour de cassation a progressivement donné des précisions supplémentaires. Récemment, elle a considéré qu’un bonus régulier, sans caractère exceptionnel constitue de fait un élément de la rémunération du salarié. Il doit donc être intégré à l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés (Cass. soc., 5 juillet 2023, n° 21-16.694).
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