L’actualité sociale de la semaine : motif du licenciement, liberté d’expression, reclassement

Publié le 15/07/2022 à 08:34 dans Comité social et économique (CSE).

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La lettre de licenciement doit-elle indiquer que le salarié peut demander des précisions sur le ou les motifs de licenciement ? Un salarié peut-il faire valoir sa liberté d’expression pour annuler un licenciement ? Une offre de reclassement doit-elle préciser la rémunération attribuée ? Ces trois questions ont été traitées par la Cour de cassation au mois de juin.

Précision sur les motifs de licenciement

La lettre de licenciement doit indiquer les motifs objectifs, précis et vérifiables qui justifient la rupture. Le salarié a 15 jours suivant la notification du licenciement pour demander des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement. Cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé (Code du travail, art. R. 1232-13).

La Cour de cassation a statué sur la question de savoir si la lettre de licenciement devait indiquer que le salarié peut demander des précisions sur le ou les motifs de licenciement. La réponse est non. Les employeurs n’ont aucune obligation d’informer les salariés sur leur droit de demander des précisions sur les motifs de leur licenciement. Aucune disposition ne l’impose (Cass. soc., 29 juin 2022, n° 20-22.220).

Offre de reclassement

Lorsqu’un salarié est menacé de licenciement économique, l’employeur doit tenter de le reclasser sur les postes disponibles. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement adressées au salarié doivent être écrites, précises et personnalisées.

La Cour de cassation vient de préciser qu’une offre de reclassement ne comportant aucune indication sur la rémunération n’est pas assez précise. D’autant qu’en l’espèce le plan de sauvegarde de l’emploi ne prévoyait pas que le salarié bénéficierait du maintien de son niveau de rémunération pour toute offre de reclassement qui lui serait proposée.

Le licenciement du salarié a été en l’espèce jugé sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 15 juin 2022, n° 21-10.676).

Liberté d’expression

Sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression.

Aussi un licenciement prononcé en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.

Dans une affaire récente le salarié, suite à l'absence de réaction de sa hiérarchie, avait adressé une lettre au président du directoire dans laquelle il avait notamment tenu les propos suivants « le management en place avant mon arrivée est incompétent, gravement incompétent », « personne n'est à la hauteur »,

Les juges ont considéré que les termes employés n'étaient ni injurieux, ni excessifs, ni diffamatoires à l'endroit de l'employeur et du supérieur hiérarchique.

Les juges en ont déduit que dès lors qu'il était notamment reproché au salarié cet exercice non abusif de sa liberté d'expression, le licenciement était nul (Cass. soc. 29 juin 2022, n° 20-16.060).

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