L’actualité sociale de la semaine : PSE et RPS, cumul d’emplois, titre restaurant
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Si le repas est compris dans l’horaire journalier de travail, le salarié peut-il percevoir un titre restaurant même s’il ne prend pas effectivement sa pause déjeuner ? Un salarié qui cumule plusieurs emplois et dépasse la durée maximale de travail peut-il être licencié ? Les RPS doivent-ils être envisagés en cas de PSE ? La Cour de cassation vient de répondre à ces 3 questions.
Cumul d’emplois
Dans le cadre du cumul d’emplois, le salarié commet une faute de nature à justifier son licenciement uniquement :
- s’il refuse de régulariser sa situation ;
- ou s’il refuse de transmettre à son employeur les documents lui permettant d’apprécier le respect des durées maximales de travail.
Le seul dépassement de l’une de ces durées ne constitue pas, en soi, une cause de licenciement.
Dans une affaire récente, le salarié avait transmis à l’employeur les documents lui permettant de vérifier le respect des durées maximales de travail et que la situation irrégulière avait disparu à la date du licenciement.
En conséquence, l’employeur ne pouvait valablement procéder à son licenciement (Cass. soc.,19 avril 2023, n° 21-24.238).
Titre restaurant
La condition pour l’obtention d’un titre restaurant est que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier (Code du travail, art. R. 3262-7).
En principe, les salariés qui ne travaillent que le matin ou que l’après-midi ne bénéficient pas de titres restaurant. Mais attention, encore faut-il qu’un repas ne soit pas compris dans l’horaire de travail. Ce qui peut être simple si l’entreprise applique des plages horaires fixes mais plus compliqué en présence de plages horaires mobiles comme le montre une affaire récente. En l’espèce le salarié travaillait 36 heures en 4,5 jours et demi. Le vendredi après-midi était une demi-journée non travaillée. Sa durée journalière de travail était de 8 heures pour une journée complète et 4 heures pour une demi-journée.
L’entreprise avait mis en place des plages fixes de travail qui étaient réparties de la façon suivante :
- le matin : 9h15 à 11h15,
- l'après-midi :14h à 16h ;
Et des plages mobiles réparties de la façon suivante :
- le matin : 7h30 à 9h15,
- la pause méridienne d’au minimum 30 minutes devait être prise entre 11h15 à 14h,
- l’après-midi :16h à 19h.
Le salarié ne terminait pas ses 4 heures de travail du vendredi avant le début de la pause méridienne. En effet, même en commençant à 7h30, il aurait fini son travail à 11h30, soit pendant la pause méridienne. Un des arguments de l’employeur, pour ne pas octroyer de titre restaurant pour les demi-journées de travail était que le salarié n’avait interrompu que rarement ses 4 heures de travail pour prendre une pause déjeuner et revenir ensuite travailler pour finir cette demi-journée de travail.
Mais les juges ont constaté qu’aucune disposition contractuelle ou conventionnelle n’imposait au salarié d’effectuer ses 4 heures de travail de façon continue et comme le repas du vendredi était compris dans les horaires de travail du salarié quelle que soit l'heure à laquelle il commençait, le salarié avait droit à un titre restaurant. Et qu’importe si le salarié n’a pas pris effectivement sa pause déjeuner (Cass. soc., 13 avril 2023, n° 21-11.322).
PSE et RPS
Un plan de sauvegarde de l’entreprise (PSE) peut engendrer des risques psychosociaux. Plusieurs décisions du Conseil d’Etat rappellent que les entreprises doivent les anticiper et mettre en place les mesures nécessaires pour les prévenir. Le PSE doit ainsi comporter des mesures propres à protéger les salariés des conséquences sur leur santé physique ou mentale de la cessation de l’activité de l’entreprise (CE, 4e et 1re chambres réunies, 21 mars 2023, n° 460660, n° 460924 et n° 450012).
Pour aller plus loin dans l’étude des décisions de justice, nous vous conseillons notre documentation « Droit du travail et sa jurisprudence commentée ».
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