L’actualité sociale de la semaine : zoom sur les décisions de la Cour de cassation relatives aux congés payés
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Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.
La Cour de cassation a rendu mercredi une série de décisions extrêmement favorables aux salariés pour mettre en conformité le droit français et le droit européen. Les salariés disposent ainsi de nouveaux droits en matière de congés payés que ce soit en cas de maladie ou de congé parental.
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La décision qui était la plus attendue est certainement celle qui permet à un salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel d’acquérir des congés payés.
Une situation sur laquelle le droit européen et le droit français s’opposent et pour laquelle plusieurs syndicats avaient obtenu il y a peu la condamnation de l’Etat du fait du retard de transposition du droit européen en droit français (voir notre article « Syndicats : obtention de la condamnation de l’Etat en matière de congés payés et d’arrêt maladie ! »).
Alors que l’évolution du Code du travail français ne vient toujours pas, la Cour de cassation vient de s’autoriser d’écarter le droit français et plus précisément l’article L. 3141-3 qui exige du travail effectif pour l’acquisition de congés payés. Elle a ainsi jugé que les salariés atteints d’une maladie ou victimes d’un accident, de quelque nature que ce soit (professionnelle ou non professionnelle) ont le droit de réclamer des droits à congés payés en intégrant dans leur calcul la période au cours de laquelle ils n’ont pas pu travailler.
Plus de détails avec notre article « Congés payés : un salarié malade acquiert bien des jours de congé ! ».
La seconde décision que nous aimerions porter à votre attention concerne cette fois le cas des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. A l’inverse de la maladie non professionnelle, le Code du travail assimile bien les périodes de suspension du contrat pour cause d’AT-MP à du travail effectif pour la détermination du droit à congé. Mais pour un temps limité : une durée ininterrompue d'un an.
Là encore la Cour de cassation a décidé de mettre en conformité le droit européen et le droit français en écartant cette limite. Elle a ainsi jugé qu’en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’indemnité compensatrice de congé payé ne peut plus être limitée à un an.
La 3e décision à connaître concerne le cas des salariés en congé parental. Jusqu’à présent, le report des CP acquis avant le départ en congé parental et non consommés avant la fin de la période de prise n’était pas prévu par le Code du travail, ni admis par la jurisprudence. Pourtant pour la CJUE, les droits aux congés payés acquis ou en cours d’acquisition par le travailleur à la date de début du congé parental sont maintenus dans leur état jusqu’à la fin du congé parental.
A la lumière de l’accord-cadre de l’UE sur le congé parental, la Cour de cassation vient reconnaître pour la première fois le report des congés payés après un congé parental. Tous les détails sont dans notre article « Congés payés : un nouveau cas de report ».
Enfin dernière décision importante : la Cour de cassation précise que le délai de prescription de l’indemnité de congé payés ne peut commencer à courir que si l’employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’exercer effectivement son droit à congés payés.
Cour de cassation, chambre sociale, 13 septembre 2023, n° 22-17.638 (il convient d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 du Code du travail en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période)
Cour de cassation, chambre sociale, n° 22-14.043 (les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail)
Cour de cassation, chambre sociale, 13 septembre 2023, n° 22-17.340 (il convient d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du Code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période)
Cour de cassation, chambre sociale, 13 septembre 2023, n° 22-10.529 (il y a lieu de juger désormais que, lorsque l'employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé)
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