Le cadre de désignation du RSS

Publié le 10/02/2016 à 10:16, modifié le 11/07/2017 à 18:27 dans Représentation Syndicale.

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La loi de 2008 a transformé les règles de la représentativité syndicale et instauré un nouveau représentant syndical, le représentant de section syndicale (RSS). Il représente et promeut un syndicat non représentatif dans l’entreprise dès lors qu’il a constitué une section syndicale. À partir de ce cadre légal, les juges ont progressivement clarifié le cadre de désignation du RSS.

Le cadre légal

Selon le Code du travail, dans une entreprise ou un établissement d’au moins 50 salariés, chaque syndicat qui constitue une section syndicale peut, s’il n’est pas représentatif dans le périmètre de la section, désigner un RSS pour développer son audience.

Dans les entreprises qui emploient moins de 50 salariés, le syndicat non représentatif dans l’entreprise peut désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme représentant de la section syndicale.

Depuis 2008, ces dispositions assez succinctes ont été régulièrement portées devant les tribunaux pour en faire préciser les modalités d’application par les juges.

Les précisions apportées par les tribunaux

L’audience électorale d’une organisation syndicale étant un des critères de la reconnaissance de la représentativité, le RSS a été créé pour permettre aux syndicats non représentatifs de s’implanter dans l’entreprise afin d’y obtenir l’audience nécessaire en vue des prochaines élections.

Désignation dans le cadre de la section syndicale

C’est l’existence d’une section syndicale qui permet la désignation d’un RSS par un syndicat non représentatif, ou d’un délégué syndical, s’il est représentatif. Il a donc été jugé que le cadre de désignation de ces représentants syndicaux est nécessairement le même. Cette décision est intervenue dans un litige concernant un accord collectif précisant que le périmètre de désignation du délégué syndical est uniquement l’entreprise. Il en est donc de même pour le RSS.

Un syndicat non représentatif ne peut désigner qu’un seul RSS par section syndicale. Toutefois, un syndicat peut créer une section syndicale dans chaque établissement distinct tel que défini selon les critères des élections de CE. De ce fait, un syndicat non représentatif peut désigner plusieurs RSS dans une même entreprise, ou encore désigner un délégué syndical central au niveau de l’entreprise et un RSS au sein d’un établissement où il n’aurait pas obtenu la représentativité. Cependant, la Cour de cassation a bien précisé que la pluralité de RSS dans une entreprise ne permet pas la désignation d’un RSS central.

Désignation par une union de syndicats

Sauf stipulation contraire de ses statuts lui interdisant d’intervenir directement en entreprise, une union de syndicats peut, dès lors qu’elle a constitué une section syndicale dans cette entreprise sans y être représentative, y désigner un représentant de section syndicale. En effet, l’affiliation d’un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour s’implanter dans l’entreprise. Dans un cas porté devant les juges, le syndicat ne justifiait pas des 2 ans d’ancienneté nécessaires pour la création d’une section syndicale. C’est l’union de syndicats qui s’est alors substitué à lui en se prévalant de ses adhérents.

Modification du périmètre des élections

Selon les dispositions du Code du travail, le mandat du RSS prend fin à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat n’est pas reconnu représentatif. Le RSS ne peut pas être de nouveau désigné jusqu’aux 6 mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.

La Cour de cassation a précisé que ces dispositions ne sont pas opposables au syndicat dès lors que le périmètre de ces élections est différent de celui retenu lors des élections précédentes, sur une partie duquel le représentant exerçait son mandat. Une décision opportune en ces temps de pénurie de vocations syndicales.


Cour de cassation, chambre sociale, 6 janvier 2016, n° 15–60.138 et n°15–60.139 (l’interdiction de désigner à nouveau un RSS ne joue pas lorsque le périmètre des élections est différent de celui retenu lors des élections précédentes)