L’employeur peut-il voter lorsque le CSE désigne un mandataire afin de le représenter en justice ?

Publié le 09/12/2022 à 09:27 dans Comité social et économique (CSE).

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Le comité social et économique, en tant que personne morale, est titulaire de droits et d’obligations. Cela signifie qu’il peut agir lorsque ses intérêts sont menacés. Pour ce faire, il doit désigner un représentant qui aura la charge de le représenter en justice. Mais cette démarche peut parfois soulever certaines difficultés.

Le vote du président du comité lors des résolutions prises par le CSE : le cadre général

Le Code du travail est clair sur le fait que le président du comité social et économique ne prend pas part au vote lorsqu’il consulte les élus du CSE en tant que délégation du personnel (Code du travail, art. L.2315-32).

Cela signifie que lorsque le comité est consulté de manière ponctuelle ou récurrente et qu’il est donc amené à rendre un avis motivé, le président ne peut pas prendre part au vote qui en découle.

Exemples pour lesquels le vote du président du CSE n’est pas admis :

  • consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • consultation du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
  • consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
  • consultation du CSE sur un projet de réorganisation des services ;
  • consultation du CSE sur l’introduction d’une nouvelle technologie ayant un impact sur les conditions de travail.

Néanmoins, le cas du vote des résolutions prises par le comité social et économique n’est pas aussi limpide.

Pour rappel, une résolution est un vote afin d’acter des décisions concernant les actions ou le fonctionnement même du comité.

En effet, l’article L. 2315-32 du Code du travail prévoit que « les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents ».

De fait, il est communément admis que le président du CSE puisse prendre part aux votes portant sur :

  • la désignation des membres du bureau du comité (secrétaire / trésorier) ;
  • l’approbation du procès-verbal de réunion plénière et extraordinaire ;
  • la mise en place du règlement intérieur du CSE et ses modifications éventuelles.

Mais la question des sujets pour lesquels le président peut participer aux votes du comité est régulièrement soumise aux juges.

Illustration avec un arrêt récent.

Le cas de la désignation d’un mandataire pour représenter les CSE en justice

Comme exposé précédemment, le comité social et économique dispose de la capacité juridique d’agir en justice. Pour cela il doit cependant mandater l’un de ses membres qui aura la charge de le représenter, par le biais d’un vote en réunion.

Lors d’un arrêt récent, la Haute juridiction a eu l’occasion de se prononcer sur la question du vote du président sur ce sujet.

En l’espèce, il s’agissait d’une problématique touchant un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), mais la solution apportée par la Cour est transposable au CSE.

Le CHSCT décide de recourir à une expertise dans la cadre de la mise en place par l’entreprise d’un projet d’évolution de l’organisation d’un établissement.

Par la suite, l’employeur refuse de collaborer à l’expertise et ne transmet pas les documents demandés par l’expert et le CHSCT.

Un seul membre du comité s’étant présenté à la réunion, il vote seul la désignation du mandataire devant représenter le comité en justice.

Le comité fait alors assigner l’entreprise en référé afin d’obtenir la communication des documents.

Mais la cour d'appel considère dans un premier temps que la délibération, votée par le seul représentant de la délégation du personnel présent à la réunion, donnant mandat à un élu de représenter en justice le CHSCT pour garantir l'exécution de la délibération concomitante ayant décidé de recourir à une expertise pour projet important, était irrégulière, faute pour le président du CHSCT d'avoir participé au vote, s'agissant d'une décision portant sur les modalités de fonctionnement du comité.

Pour la Cour de cassation ce raisonnement n’est pas valable.

En effet, elle estime que « si les décisions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents, le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

Il en résulte que la décision par laquelle le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui, dans le cadre d'une consultation sur un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité, a décidé du recours à une expertise, mandate un de ses membres pour agir et le représenter en justice pour garantir l'exécution de la décision de recourir à un expert constitue une délibération sur laquelle les membres élus du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent seuls se prononcer en tant que délégation du personnel, à l'exclusion du chef d'entreprise, président du comité ».

Pour toutes vos questions concernant le fonctionnement et le rôle respectif de chaque membre du CSE, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « CSE ACTIV ».


Cour de cassation, chambre sociale, 19 octobre 2022, n° 21-18.705 (le président du comité ne vote pas
lorsque le CSE désigne un mandataire afin de le représenter en justice)

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Marc Kustner

Gérant de la société FOKUS dédiée à la formation et à l'accompagnement des représentants du personnel (www.fokus-cse.com)

https://www.fokus-cse.com
Juriste et formateur en droit social
Spécialiste des relations sociales