Les conditions de désignation d’un représentant syndical au CHSCT

Publié le 10/05/2017 à 07:01, modifié le 11/07/2017 à 18:29 dans Représentation Syndicale.

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Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail. Il se compose obligatoirement de l’employeur (ou de son représentant) et de représentants du personnel, désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel. Mais le CHSCT peut aussi comporter des représentants syndicaux dans certaines conditions.

Désignation d’un représentant syndical au CHSCT : possible par accord collectif

Le Code du travail ne prévoit aucune représentation syndicale au CHSCT. Toutefois, l’article L. 4611–7 du Code du travail dispose expressément la possibilité pour des accords collectifs de prévoir des « dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».

Dès lors, ce texte autorise un accord collectif d’entreprise, de branche ou national interprofessionnel à prévoir la désignation d’un représentant syndical au CHSCT.

C’est sur cette base qu’a pu être conclu l’accord cadre interprofessionnel du 17 mars 1975 sur l’amélioration des conditions de travail, étendu par arrêté du 12 janvier 1996.

L’article 23 de cet accord dispose que : « afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention, chaque organisation aura la faculté, dans les établissements occupant plus de trois cents salariés, de désigner, parmi le personnel de l’établissement concerné, un représentant qui, s’ajoutant aux personnes désignées à l’article R. 236–3 du Code du travail (article R. 4613–4 nouveau), assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT ».

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Un usage peut également améliorer les règles relatives à la composition et au fonctionnement du CHSCT.

La question qui se pose alors est celle de savoir quelles sont les organisations syndicales admises à désigner un représentant syndical au CHSCT dans les entreprises de plus de 300 salariés sur la base de l’accord cadre du 17 mars 1975.

Désignation d’un représentant syndical au CHSCT : réservée aux organisations syndicales représentatives

La Cour de cassation a répondu à cette question en réservant la désignation d’un représentant syndical au CHSCT aux seuls syndicats représentatifs.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 22 février 2017, n° 15–25.591 (pdf | 5 p. | 58 Ko)

Dans cette affaire, une société contestait la désignation d’un représentant syndical au CHSCT sur la base de l’accord cadre du 17 mars 1975 par un syndicat qui n’était pas représentatif dans l’entreprise.

Alors que l’accord cadre en cause n’exige aucunement que le syndicat soit représentatif pour désigner un représentant syndical au CHSCT, les juges donnent raison à l’employeur.

Ainsi, ils affirment que « les organisations syndicales ne peuvent procéder à la désignation d’un représentant au CHSCT, conventionnellement prévue, que si elles sont représentatives dans l’entreprise ou l’établissement dans lesquels cette désignation doit prendre effet ».

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La généralité du principe énoncé par les juges permet d’affirmer que la représentativité du syndicat sera exigée pour la désignation d’un représentant syndical au CHSCT qui serait prévue par un autre accord collectif que l’accord national interprofessionnel du 17 mars 1973.

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Cour de cassation, chambre sociale, 22 février 2017, n° 15–25.591 (les organisations syndicales ne peuvent procéder à la désignation d’un représentant au CHSCT que si elles sont représentatives)