Les conséquences de la prise d’heures de délégation pendant la contrepartie obligatoire en repos
Temps de lecture : 4 min
Contenu ancien
Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.
Le paiement des heures de délégation : rappel des règles applicables
En tant que représentants du personnel titulaires, vous disposez d’un crédit d’heures de délégation mensuel vous permettant de remplir efficacement les missions qui vous incombent.
Ce crédit d’heures est assimilé à du temps de travail effectif. Cela signifie qu’il est payé comme tel.
Ces heures bénéficient d’une présomption de bonne utilisation : si l’employeur conteste leur utilisation, il ne pourra le faire qu’après vous les avoir payées.
Cependant, certaines situations dans l’entreprise peuvent nécessiter l’utilisation d’un nombre plus important d’heures que celles prévues dans le crédit. On parle de dépassement pour circonstances exceptionnelles.
Afin que l’employeur vous rémunère ces heures, il vous appartient de démontrer l’existence de ces circonstances exceptionnelles et de veiller à ce que l’utilisation de ce surplus d’heures soit conforme à votre mission.
Les heures de délégation peuvent être prises en dehors des heures habituelles de travail si les nécessités du mandat le justifient.
Elles seront alors :
- soit majorées comme des heures supplémentaires ;
- soit récupérées par le bais d’un repos compensateur (si un accord collectif le prévoit)
La prise d’heures de délégation pendant la contrepartie obligatoire en repos : quelles compensations possibles ?
Lorsque le contingent annuel d’heures supplémentaires est épuisé, les heures effectuées au-delà ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Il vous est tout à fait possible d’utiliser vos heures de délégation durant ce temps de repos.
Le 20 mai 1992 la Cour de cassation est venue préciser que l’élu qui utilise ses heures de délégation durant son repos compensateur ne peut être privé, du fait de l’exercice de son mandat, de la part de repos correspondante.
Son employeur doit alors lui faire bénéficier d’un report de cette part du temps de repos.
Néanmoins, s’est posée la question de la possibilité de remplacer le report par un paiement de la part de repos compensateur correspondante au temps de délégation.
C’est à cela qu’a répondu récemment la Cour de cassation.
En l’espèce, une élue cumulant plusieurs mandats a utilisé du temps de délégation durant sa contrepartie obligatoire en repos. Son repos compensateur était ainsi réduit proportionnellement au nombre d’heures de délégation accomplies et considérées comme du temps de travail effectif.
Son employeur n’ayant pas reporté la quote-part de repos correspondante au temps de délégation, elle demande le paiement par provision de cette quote-part devant le conseil des prud’hommes qui répond favorablement à sa demande.
En effet, ce dernier estime qu’en l’absence de report du temps de repos correspondant au temps de délégation, l’employeur doit payer cette quote-part à la salariée élue.
La Cour de cassation n’est pas d’accord.
Selon elle, « ce n’est que lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos qu’il reçoit une indemnité en espèce dont le montant correspond à ses droits acquis ».
Cela signifie que :
- si le contrat de travail du salarié prend fin avant que ce dernier n’ait pu récupérer sa quote-part de repos compensateur, l’employeur doit la lui payer ;
- si le contrat de travail du salarié n’est pas rompu, la quote-part de repos compensateur doit être reportée et non payée.
Vous voulez tout savoir sur la réglementation et la jurisprudence relatives aux heures de délégation ? Les Editions Tissot vous conseillent leur nouvelle documentation « Elu CE : les clés d’un mandat réussi ».
Marc Kustner
Juriste en droit social
Cour de cassation, chambre sociale, 23 mai 2017, n° 15–25.250 (ce n’est que lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos qu’il reçoit une indemnité en espèces)
Cour de cassation, chambre sociale, 20 mai 1992, n° 89–43.103
- Rapport annuel de la Cour de cassation : les suggestions de réformes qui intéressent les représentants du personnelPublié le 13/01/2025
- Représentants du personnel : les décisions marquantes du second semestre 2024Publié le 09/01/2025
- Menacer son employeur de faire grève peut-il justifier un licenciement ?Publié le 20/12/2024
- L’exécution des heures de délégation pendant un arrêt maladiePublié le 05/12/2024
- Élections professionnelles : le non-respect des règles de parité n'affecte ni la représentativité du syndicat ni la validité du scrutinPublié le 29/11/2024