Liberté de circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux dans l’entreprise : possibilité d’une limitation en cas d’abus
Temps de lecture : 4 min
Contenu ancien
Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.
La suite du contenu est réservée aux abonnés à l'Actualité Premium
Essayez l'Actualité Premium
À partir de 9,90€ / mois- Déblocage de tous les articles premium
- Accès illimité à tous les téléchargements
Liberté de circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux dans l’entreprise : le principe
Le Code du travail prévoit que les représentants du personnel ainsi que les représentants syndicaux peuvent, pour l’exercice de leurs fonctions et durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés (C.trav., art. L. 2143-20 et L. 2315-14).
Néanmoins, au-delà de la gêne importante perturbant l’accomplissement du travail des salariés, la jurisprudence est venue apporter au fil du temps certaines restrictions supplémentaires à cette liberté.
Aussi, la liberté de circulation dans les locaux de l’entreprise dont bénéficient les représentants dans l’exercice de leurs fonctions peut être restreinte par l’employeur au regard d’impératifs de santé, d’hygiène ou de sécurité. L’exercice du mandat de représentation n’exonère pas les représentants de se soumettre à ces règles lorsqu’elles sont justifiées et proportionnées.
Liberté de circulation des représentants du personnel dans l’entreprise : une restriction supplémentaire ajoutée par la jurisprudence
En l’espèce, un mouvement de grève a été déclenché par les salariés d’une société de prestation de service ayant pour mission le nettoyage des chambres d’un hôtel de luxe parisien.
La liberté de circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux dans l’établissement a été restreinte par la direction de l’hôtel, aux motifs que ces derniers s’étaient rendus coupables « d’actes illicites » résultants de l’utilisation d’instruments sonores au sein de l’établissement, de montées dans les étages afin d’interpeller et intimider les salariés non-grévistes, de cris et usages de sifflets et d’une distribution de tracts aux clients.
La direction de l’hôtel justifie cette restriction par l’objectif de prévenir la survenance de tels actes à l’avenir.
Les représentants, de leur côté, y voient des entraves répétées au principe de la libre circulation des représentants du personnel.
La cour d’appel déboute les syndicats de leurs demandes, ces derniers se pourvoient alors en cassation.
La Haute juridiction rappelle au préalable que les représentants du personnel et les représentants syndicaux peuvent, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
La Cour ajoute ensuite que la liberté de circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux au sein de l'entreprise est un principe d'ordre public, qui ne peut donner lieu à restrictions qu'au regard d'impératifs de santé, d'hygiène ou de sécurité ou en cas d'abus. Elle s'exerce de la même façon en cas de mouvement de grève.
Analyse TISSOT
La Cour de cassation estime ici que le comportement et les actions menées par les représentants du personnel et syndicaux relève de « l’abus » car apportant une gêne anormale au travail des salariés et à la clientèle de l’hôtel. Aussi, selon les juges, ce trouble manifestement illicite justifie que l’employeur puisse restreindre la liberté de circulation des représentants du personnel et syndicaux.
Cependant, la notion « d’abus » nouvellement mise en avant par les juges dans cet arrêt est la conséquence d’une situation de fait particulièrement tendue, et doit s’analyser au regard de l’ensemble des éléments de l’affaire.
Cour de cassation, chambre sociale, 10 février 2021, n° 19-14.021 (la liberté de circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux au sein de l'entreprise est un principe d'ordre public, qui ne peut donner lieu à restrictions qu'au regard d'impératifs de santé, d'hygiène ou de sécurité ou en cas d'abus)
Gérant de la société FOKUS dédiée à la formation et à l'accompagnement des représentants du personnel (www.fokus-cse.com)
https://www.fokus-cse.com
Juriste et formateur en droit social
Spécialiste des relations sociales
- Rapport annuel de la Cour de cassation : les suggestions de réformes qui intéressent les représentants du personnelPublié le 13/01/2025
- Représentants du personnel : les décisions marquantes du second semestre 2024Publié le 09/01/2025
- Menacer son employeur de faire grève peut-il justifier un licenciement ?Publié le 20/12/2024
- L’exécution des heures de délégation pendant un arrêt maladiePublié le 05/12/2024
- Élections professionnelles : le non-respect des règles de parité n'affecte ni la représentativité du syndicat ni la validité du scrutinPublié le 29/11/2024