Licenciement à l’expiration de la période de protection : l’autorisation de l’inspection du travail est-elle nécessaire ?
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Salariés protégés et autorisation de l’inspection du travail
Bénéficient d’une protection contre le licenciement, les salariés qui sont notamment investis d’un mandat de :
- délégué syndical ;
- membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ;
- représentant syndical au comité social et économique (Code du travail, art. L. 2411-1).
Cette protection contre le licenciement perdure encore un peu après la fin de leur mandat. Par exemple, les membres du CSE bénéficient de cette protection pendant les 6 mois suivant l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution (Code du travail, art. L. 2411-6).
Mais attention, cette protection ne veut pas dire que le salarié protégé ne peut pas être licencié. Il le peut mais pour cela l’employeur doit avoir obtenu l’autorisation de l’inspection du travail.
Cas particulier d’un comportement fautif qui persiste après la fin de la période de protection
Lorsqu’un salarié protégé est licencié sans autorisation, le licenciement est nul. Il en est de même si l’employeur licencie le salarié à l’expiration de sa période de protection pour des faits fautifs commis pendant sa période de protection.
Mais attention, si les faits ont été commis pendant la période de protection et qu’ils ont persisté à l’expiration de cette période, la règle n’est pas la même.
Dans une telle situation, la Cour de cassation vient de juger qu’il fallait rechercher si les deux conditions suivantes étaient réunies :
- d’une part, si ce n'était pas postérieurement à l'expiration de la période de protection que l’employeur a eu une exacte connaissance des faits reprochés au salarié commis durant cette période ;
- et d'autre part, si le comportement fautif reproché au salarié n'avait pas persisté après l'expiration de la période de protection.
Si ces 2 conditions sont remplies, le licenciement est régulier sans qu’il soit nécessaire pour l’employeur d’obtenir l’autorisation de l’inspection du travail.
Dans cette affaire, le salarié a bénéficié d'une période de protection du 19 mars au 18 septembre 2015. Il a été convoqué à un entretien préalable le 19 puis le 21 octobre 2015. Le salarié a été licencié pour faute le 23 novembre. Son employeur lui reprochait :
- un comportement irrespectueux et humiliant à l'encontre de ses collègues ;
- un comportement entraînant tensions et stress nuisant à l'accomplissement serein et efficace du fonctionnement du service ;
- une persistance de comportements dégradants et irrespectueux malgré une mise à pied disciplinaire.
Les faits s'étaient manifestés sur la période du 24 septembre 2015, ainsi qu'à plusieurs reprises sur le mois d’octobre 2015.
La lettre de licenciement évoquait également une persistance d'un comportement agressif, insultant et dénigrant, des faits datant de 2012 et 2013. Son manquement n'avait pas évolué, y compris pendant la période de protection dont bénéficiait le salarié.
L’employeur n’avait eu une connaissance exacte des agissements du salarié qu'à l'occasion d'un déplacement du directeur des ressources humaines réalisé le 16 octobre 2015 et après les déclarations de main-courante effectuées par les intéressés le 13 octobre, soit après l'expiration de la période de protection dont bénéficiait le salarié.
Les deux conditions sont réunies, l'employeur peut licencier le salarié sans autorisation administrative.
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Cour de cassation, chambre sociale, 16 février 2022, n° 20-16.171 (la persistance du comportement fautif du salarié protégé après l'expiration de la période de protection peut justifier son licenciement sans que celui-ci soit soumis à l’autorisation de l’inspection du travail)
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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