Licenciement après la période de protection : l’impact d’une décision de refus de licencier précisé
Temps de lecture : 3 min
Le licenciement d’un salarié protégé nécessite une autorisation préalable de l’Inspection du travail. Toutefois, un employeur peut-il, après un refus d’autorisation pour vice de procédure, licencier un salarié après la fin de la période de protection en reprenant les motifs de licenciement initiaux ?
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Principe : Interdiction de réutiliser les motifs de licenciement refusés par l’Inspection du travail
Le Code du travail prévoit que le licenciement d’un salarié protégé durant la période de protection ne peut intervenir qu’après l’autorisation préalable de l’Inspecteur du travail.
Cette protection est effective pendant toute la durée du mandat du salarié et peut, selon les cas, perdurer après la fin de ce mandat pour une durée allant de 6 mois à 1 an.
Pour statuer favorablement sur la demande d’autorisation, l’Inspection du travail doit apprécier plusieurs points tels que :
le motif du licenciement ;
l’absence de lien entre la mesure de licenciement et le mandat ;
le respect des règles procédurales (par exemple, le respect des délais concernant la convocation à l’entretien préalable).
Si l’Inspection du travail refuse d’autoriser le licenciement, l’employeur ne peut pas attendre la fin de la période de protection pour mettre en œuvre son projet de licenciement.
Sur ce point, la jurisprudence est claire : si une demande d’autorisation est refusée pendant la période de protection, l’employeur ne peut réutiliser les motifs rejetés par l’Inspection du travail pour justifier un licenciement ultérieur.
Ce principe, confirmé à plusieurs reprises, vise à éviter qu’un employeur contourne la protection des salariés protégés.
Un refus pour vice procédural n’invalide pas forcément le licenciement ultérieur fondé sur les mêmes motifs
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a clarifié les conditions dans lesquelles un employeur, à la suite d’un refus de l’autorisation administrative, peut engager une nouvelle procédure de licenciement après l’expiration de la période de protection.
Dans cette affaire :
un employeur avait demandé, pendant la période de protection, l’autorisation pour licencier un salarié pour motif économique ;
cette demande avait été refusée par l’administration du travail pour un motif procédural (non-respect du délai minimum de 5 jours entre la présentation de la lettre de convocation et l'entretien préalable), et non pour insuffisance des motifs économiques invoqués ;
après l’expiration de la période de protection, l’employeur avait licencié le salarié en reprenant les mêmes motifs économiques.
La cour d’appel a alors jugé que le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par des faits qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement, quelle que soit la motivation du refus.
La Cour de cassation a annulé cette décision, considérant que le refus d’autorisation administrative pour un motif procédural ne rend pas les motifs économiques invoqués irrecevables dans une nouvelle procédure engagée après l’expiration de la période de protection.
L’employeur pouvait légitimement utiliser les motifs économiques initiaux pour engager un licenciement après la période de protection, dès lors que ces motifs n’étaient pas le fondement de la décision de refus d’autorisation administrative.
Cet arrêt met en exergue un point de vigilance : il vous convient de bien distinguer les motifs au fond (ici, économiques) des motifs procéduraux.
Ainsi, si le refus provient d’un vice de procédure, les motifs au fond, qu’ils soient disciplinaires, économiques ou autres, peuvent toujours être réutilisés dans une nouvelle procédure.
Cour de cassation, chambre sociale, 14 novembre 2024, n°23.15.188 (le refus d’autorisation administrative de licenciement reposant sur un vice procédural ne fait pas obstacle à ce que les motifs économiques initialement invoqués puissent être réutilisés dans une nouvelle procédure de licenciement engagée après la période de protection)
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