Licenciement d’un salarié protégé

Publié le 11/04/2016 à 07:40, modifié le 11/07/2017 à 18:27 dans Protection des RP.

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La décision de l’inspecteur du travail, qui autorise le licenciement d’un salarié protégé alors que la demande de l’employeur ne mentionne pas tous les mandats, doit être annulée. Mais cette annulation n’équivaut pas à un licenciement en violation du statut protecteur.

Les faits

Un salarié est titulaire de plusieurs mandats électifs et syndicaux, mais il est aussi conseiller du salarié. Dans le cadre d’un licenciement économique, l’employeur demande l’autorisation de licencier ce salarié, mais il omet de signaler à l’inspecteur du travail l’existence de ce dernier mandat.

Le salarié saisit le juge afin qu’il prononce la nullité de son licenciement car prononcé sans que l’inspecteur du travail n’ait eu connaissance de tous ses mandats. Ne souhaitant pas être réintégré, il réclame l’indemnisation due aux salariés protégés licenciés sans autorisation soit une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur égale au montant des rémunérations qui auraient dû être perçues entre le licenciement et la date d’expiration du mandat en cours, et une indemnité réparant le caractère illicite du licenciement, en plus des indemnités de rupture.

Ce qu’en disent les juges

La Cour de cassation rappelle que « l’omission, dans la demande présentée par l’employeur, de l’un des mandats exercé par le salarié, dès lors qu’elle n’a pas mis l’inspecteur du travail à même de procéder aux contrôles qu’il était tenu d’exercer au regard des exigences de ce mandat, emporte annulation de la décision d’autorisation du licenciement ».

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 3 février 2016, n° 14–17.886 (pdf | 6 p. | 63 Ko)

La raison de cette règle est l’obligation de recherche de l’absence de discrimination et de motif d’intérêt général par l’inspecteur du travail dans le cadre de son enquête. Pour ce faire, il doit avoir connaissance de l’ensemble des mandats détenus par le salarié.

Mais la Cour de cassation ne suit pas le salarié qui lui demandait de prononcer la nullité du licenciement en précisant que « cette annulation n’a pas pour effet de placer le salarié dans une situation identique à celle d’un salarié licencié en l’absence d’autorisation administrative ».

Elle en conclut que « le défaut de mention de l’une des fonctions représentatives du salarié ayant justifié l’annulation de la décision autorisant le licenciement ne caractérise pas une violation de son statut protecteur ».

La Cour de cassation récapitule l’indemnisation à laquelle peut prétendre ce salarié protégé :

  • indemnisation de son préjudice depuis le licenciement et jusqu’à l’expiration du délai de 2 mois suivant la notification de la décision annulant l’autorisation de licenciement ;
  • paiement des indemnités de rupture, s’il n’en a pas bénéficié au moment du licenciement et s’il remplit les conditions pour y prétendre ;
  • paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 1235–3 du Code du travail, s’il est établi que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au moment où il a été prononcé.

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Cour de cassation, chambre sociale, 3 février 2016, n° 14–17.886 (le défaut d’une mention d’un mandat dans la demande d’autorisation de licenciement n’entraine pas la violation du statut protecteur du salarié)