Loyauté des négociations collectives : quelles règles suivre ?
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Négociation collective : possibilité d’organiser des réunions bilatérales à condition d’inviter tous les syndicats
Toutes les organisations représentatives doivent être convoquées à la négociation par l’employeur.
La loyauté de la négociation implique que les négociations séparées sont proscrites. Les organisations représentant les salariés doivent être traitées de la même manière. Elles doivent pouvoir négocier dans les mêmes conditions. Des réunions bilatérales peuvent tout à fait être organisées par l’employeur à condition que l’ensemble des organisations syndicales soient invitées.
C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans une affaire du 8 mars 2017 : les juges ont estimé que la négociation sur la convention et l’accord sur l’indemnisation du chômage avait été régulièrement menée contrairement à ce que soutenait la CGT.
Les juges de la Cour de cassation ont exposé que lors de la réunion conclusive qui s’est ouverte le 20 mars 2014, un nouveau projet d’accord a été débattu et que, pendant la suspension de séance de la réunion du 21 mars, des échanges bilatéraux ont eu lieu entre les organisations d’employeurs et les organisations de salariés. La CGT a été conviée à ces échanges mais a refusé de participer. Un dernier projet d’accord a été soumis à l’ensemble des partenaires sociaux après reprise de la séance le 22 mars 2014. La Cour de cassation a observé qu’il n’y avait pas eu de négociations séparées. La CGT a été mise à même de discuter les termes du projet de texte et de faire valoir ses droits. En conséquence, la CGT n’a pas établi avoir été victime de manquements caractérisant une déloyauté des autres parties.
Négociation collective : des règles applicables à tous les niveaux de négociation
Les règles de négociations sont identiques quel que soit le niveau de signature d’un accord.
Les syndicats à la négociation doivent pouvoir être entendus sur leur projet. Toutes les propositions et contre-propositions des uns et des autres doivent être abordées au cours de réunions de négociation auxquelles l’employeur aura convié les organisations syndicales concernées. Les représentants des salariés doivent être tous en mesure de discuter les termes du projet d’accord soumis à discussion pour signature. Ainsi, un texte modifié à la suite d’une réunion de négociation doit être communiqué à l’ensemble des organisations syndicales parties à la négociation.
En pratique, un calendrier des négociations et un ordre du jour des réunions doivent être établis en amont des séances de négociations. Ils sont ensuite communiqués et partagés entre tous les négociateurs. Ceci permet de donner les règles du jeu dès le début et aux parties à la négociation de s’organiser pour la préparation des réunions.
Les modalités de la négociation peuvent être prévues dans un accord de méthode comme cela est possible depuis l’entrée en vigueur de la loi travail (voir l’article « loi travail : de nouvelles conditions de forme pour les accords collectifs »).
Cet accord précise la nature des informations partagées entre les négociateurs et les principales étapes du déroulement des négociations. Il peut aussi prévoir des moyens supplémentaires ou spécifiques, notamment s’agissant du volume de crédits d’heures des représentants syndicaux ou des modalités de recours à l’expertise, afin d’assurer le bon déroulement de l’une ou de plusieurs des négociations prévues.
Aurélie Davoult Amiard
Cour de cassation, chambre sociale, 8 mars 2017, n° 15–18.080 (toutes les organisations syndicales représentatives doivent être convoquées à la négociation d’un accord collectif)
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