Mise en place du comité social et économique : impact des dispositions l’instituant sur des accords antérieurs relatifs au comité de groupe
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Mise en place du comité social et économique : faisons le point !
Dans cette affaire, la fédération française des syndicats CFDT des banques et sociétés financières a saisi les juridictions d’une demande d’annulation de la désignation des membres du comité de groupe, réalisée après la mise en place du CSE dans les entreprises de ce groupe, soutenant que :
- l’accord collectif du 14 novembre 2003, qui organisait la désignation des membres en question, n’avait pas été révisé préalablement à la mise en place du CSE et ce, alors que ce dernier prévoyait encore une désignation parmi les élus aux CE, CEE ou DUP ; vocables n’existant plus depuis ;
- les dispositions du nouvel article L. 2333-2 du Code du travail, bien que d’ordre public, substituant les termes « élus aux comités sociaux et économiques », aux termes « élus aux comités d’entreprise, d’établissement, ou de délégation unique du personnel » ne pouvait, selon ce syndicat, empiéter sur la sphère contractuelle et s’imposer aux signataires de l’accord de 2003 ;
- les dispositions nouvelles, bien que d’ordre public toujours, ne pouvaient s’appliquer à cet acte contractuel antérieur, aucun principe de rétroactivité n’ayant été expressément acté par le législateur.
La Cour de cassation, dans sa réponse, entend poser un distinguo entre :
- les accords collectifs, signés aux fins d’organiser la mise en place et le fonctionnement de nos anciens DP, CE, CHSCT, DUP, qui cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE ;
- les accords collectifs relatifs à la mise en place et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel qui n’entrent pas dans le champ de nos anciens DP, CE, CHSCT et DUP, qui demeurent a contrario valables.
Ainsi, qu’en est-il pour l’accord du 14 novembre 2003, dans ce cas litigieux ?
Mise en place du comité social et économique : une invalidation de l’accord collectif en cause relatif au comité de groupe rejetée
La Cour relevant en l’espèce que, l’accord du 14 novembre 2003 régissant la désignation des membres du comité de groupe, n’entrait donc pas dans le champ des accords collectifs relatifs à la mise en place et au fonctionnement de nos anciens DP, CE, CHSCT et DUP, a décidé que ledit accord demeurait valable, tout comme les désignations qui avaient suivi.
Ainsi, l’article L. 2333-2, qui avait été modifié par l’article 4 de l’ordonnance du 23 septembre 2017 pour remplacer les mots « comité d’entreprise » et « délégation unique du personnel » par les mots « comité social et économique », permettait parfaitement aux acteurs concernés d’effectuer purement et simplement la même modification de vocabulaire et ce, sans avoir à renégocier quoi que cela soit !
Cour de cassation, chambre sociale, 27 janvier 2021, n° 19-24.400 (les accords collectifs relatifs à la mise en place et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel qui n’entrent pas dans le champ de nos anciens DP, CE, CHSCT et DUP, demeurent valables)
De formation supérieure en droit social éprouvée, sur le terrain, par des années d'application quotidienne du droit du travail, des relations sociales et de la négociation collective, j’ai toujours …
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