Mise en place du CSE : la définition de la notion d’établissement distinct

Publié le 21/02/2020 à 07:06 dans Comité social et économique (CSE).

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Selon le Code du travail, le comité social et économique (CSE) est mis en place au niveau de l’entreprise. Cependant, des CSE d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises d'au moins 50 salariés comportant au minimum 2 établissements distincts. La définition de l’établissement distinct et de son périmètre est donc primordiale en vue de l’organisation des élections professionnelles.

Mise en place du CSE : qu’est-ce qu’un établissement distinct ?

Préalablement à l’organisation des élections professionnelles, il convient de fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts. Cette étape essentielle va permettre de définir le nombre de CSE à élire au sein de l’entreprise.

Les textes prévoient plusieurs possibilités pour procéder à cette définition :

  • par le biais d’un accord d'entreprise majoritaire (Code du travail, art. L. 2313-2) ;
  • en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, c’est un accord entre l’employeur et les membres élus titulaires du CSE qui fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts (Code du travail, art. L. 2313-3) ;
  • en l’absence d’accord, il revient à l’employeur de fixer unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements distincts (Code du travail, art. L.2313-4).
Attention
Selon la Cour de cassation, la négociation sur le nombre et le périmètre des établissements distincts doit être préalable à la négociation du protocole d’accord préélectoral (Cass. soc., 17 avril 2019, n°18-22.948). L’administration précise que cette négociation doit être engagée même lorsque l’entreprise ne comprend qu’un établissement et/ou un seul site.

Dans le cas où il revient à l’employeur de fixer unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements distincts, il doit le faire « compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel » (Code du travail, art. L. 2313-4).

A contrario, en cas d’accord, les partenaires sociaux ont toute liberté pour fixer les critères qui leur conviennent pour définir les éléments qui caractérisent l’établissement distinct.

Mise en place du CSE : précision de la Cour de cassation sur la notion d’autonomie de gestion

Définir clairement l’autonomie de gestion d’un chef d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel, n’est pas chose aisée.

Un arrêt de la Cour de cassation en date du 11 décembre 2019 apporte des éléments de réponse.

En l’espèce, une négociation visant à définir le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein d’une entreprise n’a pas abouti. Par conséquent, l’employeur a décidé unilatéralement de la mise en place de trois CSE, correspondant aux 3 secteurs d’activité existant dans l’entreprise. 3 organisations syndicales ont alors contesté cette décision devant le DIRECCTE, lequel a fixé à 24 le nombre de CSE à mettre en place. L’employeur a alors formé un recours contre la décision du DIRECCTE devant le tribunal d’instance, en demandant que le nombre d’établissements distincts pour la mise en place de CSE soit fixé à 3, et subsidiairement, à un seul. Le tribunal a fait droit à cette demande et a constaté l’absence d’établissements distincts. Les syndicats se pourvoient alors en cassation.

Notez-le
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou le CSE lorsque c’est à lui qu’il est revenu de négocier peuvent, dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle ils ont été informés de la décision de l’employeur, la contester devant le DIRECCTE (Code du travail art. R. 2313-1).

La Haute juridiction donne raison aux syndicats. En effet, elle estime que la centralisation de fonctions support et l’existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure l’autonomie de gestion des responsables d’établissement.

De plus, l’existence de délégations de pouvoirs dans des domaines de compétence variés et d’accords d’établissement, n’exclut pas de rechercher au regard de l’organisation de l’entreprise en filières et en sites le niveau caractérisant un établissement distinct au regard de l’autonomie de gestion des responsables.

La Cour de cassation a adopté le même positionnement dans un arrêt rendu le 22 janvier 2020.

Besoin de renseignements complémentaires sur la notion d’établissement distinct ? Les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Le comité social et économique : agir en instance unique ».


Chambre sociale de la Cour de cassation, 11 décembre 2019, n° 19-17.298 (la centralisation de fonctions support et l’existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure l’autonomie de gestion des responsables d’établissement caractérisant un établissement distinct)

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Marc Kustner

Gérant de la société FOKUS dédiée à la formation et à l'accompagnement des représentants du personnel (www.fokus-cse.com)

https://www.fokus-cse.com
Juriste et formateur en droit social
Spécialiste des relations sociales