Non-respect du statut de salarié protégé : compétence de la formation de référé
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Rupture du contrat d’un salarié protégé : le statut protecteur applicable
Le statut de salarié protégé octroie des garanties permettant notamment de s’assurer que la rupture du contrat de travail ne constitue pas une mesure de représailles de l’employeur.
Ces garanties imposent à l’employeur d’accomplir des formalités particulières avant de prononcer la rupture du contrat de travail. A cet égard, il doit notamment solliciter l’autorisation préalable de l’inspection du travail.
La rupture du contrat à durée déterminée (CDD) d’un salarié protégé est soumise à cette procédure (Code du travail, art. L. 2421-7). Mais qu’en est-il lorsque le CDD arrive simplement à échéance ?
Dans une affaire récemment soumise à la Cour de cassation, un salarié embauché en CDD avait été désigné membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Son contrat avait été rompu à son terme sans que l’inspection du travail soit saisie au préalable.
Le salarié a contesté la rupture de son contrat. La Cour de cassation a confirmé qu’en l’état des textes alors applicables, l’arrivée à terme du CDD n'entraîne sa rupture qu’après constatation par l’inspecteur du travail que le salarié ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire (C. trav., art. L. 2421-8 dans sa version en vigueur jusqu’au 30 mars 2018).
Depuis le 1er avril 2018, la loi n’impose plus la saisine préalable de l’inspection du travail en cas d’arrivée à terme du CDD d’un salarié protégé, sauf si l’employeur envisage de ne pas renouveler le contrat en dépit d’une clause de renouvellement ou de reconduction (C. trav. art. L. 2412-2 et suivants).
Pour en savoir plus sur les formalités que l’employeur doit accomplir préalablement à la rupture du contrat de travail d’un salarié protégé, nous vous recommandons notre documentation « CSE : Agir en instance unique ».
Rupture illicite du contrat d’un salarié protégé : la compétence de la formation de référé du conseil de prud’hommes (CPH)
L’absence d’autorisation préalable de l’inspection du travail, lorsqu’elle est obligatoire, entraîne la nullité de la rupture du contrat de travail du salarié protégé. Le salarié peut alors demander sa réintégration dans son emploi ou, à défaut, une indemnisation.
En l’espèce, le salarié avait saisi la formation de référé du CPH d’une demande visant à faire constater le caractère illicite de la rupture de son contrat de travail.
La procédure de référé prud’homal permet d’obtenir une décision dans l’urgence lorsque les circonstances l’exigent.
La formation de référé s’est toutefois déclarée incompétente pour statuer sur les demandes du salarié. Elle considérait qu’il existait une contestation sérieuse sur ces demandes. Elle soulignait à cet égard la modification de la loi concernant les cas d’arrivée à terme du CDD dans lesquels l’obligation de solliciter l’autorisation de l’inspection du travail s’imposait.
L’employeur considérait pour sa part que la demande du salarié s'analysait en une demande de requalification du CDD en CDI. Elle ne relevait donc pas de la compétence de la formation de référé mais du bureau de jugement du CPH comme le précise l’article L. 1245-2 du Code du travail.
La cour d’appel a toutefois confirmé la compétence de la formation de référé du CPH, et la Cour de cassation a validé cette position.
Elle considère que le non-respect des dispositions légales qui ont pour objet d’assurer au salarié le bénéfice d’un statut protecteur qu’il tient d’un mandat de représentation du personnel s’analyse comme un trouble manifestement illicite. Or, la formation de référé peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite (C. trav., art. R. 1455-6).
La juridiction de référé est donc compétente pour répondre aux demandes du salarié protégé visant à faire constater le caractère illicite de la rupture de son contrat de travail.
Cour de cassation, chambre sociale, 20 octobre 2021, n° 20-11.860 (le non-respect des dispositions légales ayant pour objet d’assurer au salarié le bénéfice d’un statut protecteur qu’il tient d’un mandat de représentation du personnel s’analyse comme un trouble manifestement illicite justifiant la compétence de la juridiction de référé)
Juriste en droit social
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