Ordre du jour d’une réunion : peut-il être modifié passé le délai d’envoi ?
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Document récapitulatif des points abordés lors de la réunion du comité social et économique et arrêté conjointement par le chef d’entreprise et le secrétaire, l’ordre du jour revêt une importance significative en cas de contentieux relatif à la validité du vote d’une délibération. L’ordre du jour doit être communiqué plusieurs jours avant la réunion. La question de sa modification en séance se pose.
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L’ordre du jour des réunions : rappels
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social et économique (mais également le comité d’établissement ou le comité central) est régulièrement réuni à l’occasion de réunions ordinaires ou extraordinaires dans des cas fixés par la loi (par exemple suite à un accident du travail ou à la demande de la majorité des élus titulaires ou encore à la demande de deux élus titulaires dans le domaine de la santé, sécurité et conditions de travail, etc.).
En principe l’ordre du jour doit être communiqué aux membres du comité au moins 3 jours avant la réunion pour le CSE et au moins 8 jours avant pour le CSE central (CSEC).
Seules les questions inscrites à l’ordre du jour donnent lieu à examen par le comité.
Se pose donc la question de la modification de l’ordre du jour ainsi fixé soit avant la séance mais en dehors du délai, soit au cours de la séance.
La question est importante car elle peut déterminer la validité d’une éventuelle délibération votée sur un point inscrit à l’ordre du jour ou en lien avec celui-ci.
A défaut la validité de la délibération peut être remise en cause.
Toutefois il convient de s’interroger sur la personnalité à l’origine de la modification. En effet, la Cour de cassation dans une vieille décision (2 juillet 1969, n° 68-40.383) a précisé que le délai de 3 jours est imposé dans l’intérêt des élus afin de leur permettre d’être touchés par la convocation, d’examiner les questions à l’ordre du jour et d’y réfléchir. Dans cette affaire l’employeur avait adressé l’ordre du jour 48 heures avant la séance mais les élus avaient accepté que les questions soient examinées en séance, ce qui ressortait du procès-verbal de séance signé par tous les membres.
Au plan pénal, le non-respect de ce délai par l’employeur peut constituer un délit d’entrave. D’après la chambre criminelle seule l’urgence et la régularité de la réunion peut légitimer l’absence de respect du délai de communication de l’ordre du jour (11 juin 1974, n° 93-299.73).
Mais qu’en est-il de l’adjonction d’un point à l’ordre du jour au cours de la séance. Autrement dit lorsque la question n’a pas été adressée aux élus dans le délai légal (3 jours ou 8 jours).
Ordre du jour : adjonction d’une nouvelle question en séance
Dans une affaire récente le comité central d’entreprise (instance reprise ensuite par le comité social et économique central venant aux droits du comité central d’entreprise) est réuni par l’employeur de l’entreprise. Au cours de la séance, le secrétaire soumet au vote des membres l’ajout d’un nouveau point relatif au vote d’un mandat afin de saisir la justice pour entrave contre l’employeur.
Notez le
L’entrave est un délit qui consiste notamment au fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un CSE, d’un CSE d’établissement ou CSE central, soit à la libre désignation de ses membres, soit à son fonctionnement régulier. Retrouvez plus de détails sur ce sujet dans notre article « CSE et délit d’entrave : explication de la notion »).
L’employeur soulève entre autres l’irrecevabilité de la constitution de partie civile du comité du fait de l’irrégularité de la délibération autorisant le secrétaire à agir en justice, point qui a été ajouté à l’ordre du jour en début de séance.
Demande rejetée. La Cour de cassation précise :
- d’une part que le délai de communication de l’ordre du jour (en l’espèce 8 jours pour le comité central d’entreprise – délai similaire pour le comité social et économique central) est édicté dans l’intérêt des membres afin de leur permettre d’examiner les questions à l’ordre du jour et d’y réfléchir. Autrement dit les représentants du personnel peuvent renoncer à ce délai ;
- d’autre part que l’ajout de la question à l’ordre du jour avait été accepté à l’unanimité des membres présents.
Dès lors, la Cour constate qu’ils avaient été avisés en temps utile.
Cette position est transposable au CSE.
Cour de cassation, chambre criminelle, 13 septembre 2022, n° 21-83.914 (lorsque la modification de l'ordre du jour est adoptée à l'unanimité des membres présents, ces derniers manifestent ainsi avoir été avisés en temps utile)
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