Pas de collège électoral sans salarié éligible !
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Les faits
La société Dassault systèmes renouvelle le CE. En vue de ces élections, deux des cinq syndicats représentatifs dans l’entreprise concluent avec l’employeur un protocole d’accord préélectoral. Ce protocole prévoit la constitution de 3 collèges électoraux : un collège ouvriers et employés, un collège techniciens et agents de maîtrise et un collège réservé aux cadres et chefs de service.
Le premier collège, celui des ouvriers et employés, se voit attribuer un siège. Mais, tous les salariés relevant du premier collège s’avèrent être des salariés mis à disposition de l’entreprise, électeurs mais non éligibles au CE. On sait donc déjà que le siège octroyé au premier collège restera forcément vacant, puisque ces salariés ont le droit de participer en tant qu’électeurs aux élections de CE de l’entreprise au sein de laquelle ils sont détachés, mais ils ne peuvent pas se porter candidat (Code du travail, art. L. 2324–17–1).
Les syndicats non-signataires de l’accord agissent en justice pour demander l’annulation du protocole préélectoral.
Ce qu’en disent les juges
Les syndicats qui ont agi en justice pour demander l’annulation du protocole d’accord préélectoral font remarquer qu’en ayant placé tous les salariés extérieurs dans le premier collège, on les privait en fait du droit de voter, puisqu’ils n’avaient aucun candidat pour qui voter, et du droit de bénéficier d’une représentation du personnel.
En défense, la CFE-CGC AED métallurgie, signataire de l’accord, soutient que cette situation est indépendante de sa volonté. Elle avance que l’accord préélectoral s’est limité à la stricte application de la loi en l’absence d’unanimité syndicale, condition indispensable à la modification du nombre et de la composition des collèges électoraux.
Mais la Cour de cassation annule quand même l’accord préélectoral.
Elle déclare que « la division des travailleurs d’une entreprise en collèges électoraux ayant pour finalité d’assurer une représentation spécifique de catégories particulières de personnels, la constitution d’un collège électoral ne peut priver une catégorie de salariés de toute représentation en violation des droits électoraux qui leurs sont reconnus pour assurer l’effectivité du principe de participation prévu par l’alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ».
D’où la décision des juges d’ordonner à l’employeur de répartir le personnel de l’entreprise en deux collèges : celui des cadres et celui des non-cadres. Mélangés avec les autres, les travailleurs mis à disposition pourront effectivement voter et bénéficier d’une représentation du personnel au sein du CE de la société Dassault systèmes.
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Cour de cassation, chambre sociale, 16 octobre 2013, n° 13–11324 (la composition d’un collège électoral ne doit pas priver les salariés de la possibilité de voter pour un candidat)
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