Protection du demandeur d’élection : précisions de la Cour de cassation

Publié le 22/05/2019 à 09:19, modifié le 23/05/2019 à 08:56 dans Fonctionnement des RP.

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Les salariés demandant l’organisation des élections professionnelles au sein de l’entreprise bénéficient du même statut protecteur que les représentants du personnel, pour une durée de 6 mois. Les dispositions protectrices du Code du travail leur sont applicables à condition que leur demande ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.

Demandeur d’élection : bénéfice du statut protecteur pour une durée de 6 mois

Le salarié qui demande l’organisation des élections professionnelles au sein de son entreprise bénéficie du statut protecteur, notamment applicable aux représentants du personnel, pour une durée de 6 mois.

Son licenciement devra donc, pendant cette période, être autorisé par l’inspecteur du travail.

L’objectif ici recherché par le législateur est de favoriser la mise en place des institutions représentatives du personnel en protégeant les salariés demandant leur organisation contre d’éventuelles représailles.

Le bénéfice de ce statut protecteur est, toutefois, assorti d’une particularité. Pour que le salarié ayant demandé l’organisation des élections soit protégé, sa demande doit être relayée par une organisation syndicale.

Si aucun syndicat ne vient appuyer la demande du salarié, ce dernier ne sera pas protégé.

La protection d’une durée de 6 mois commencera à courir à compter de l’envoi à l’employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu’il soit procédé à des élections.

Demandeur d’élection : incidence de l’erreur dans le calcul du nombre de salariés

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation est venue rappeler que le salarié demandeur d’élection, dont la demande avait été relayée par une organisation syndicale, bénéficie du statut protecteur y compris lorsque les conditions pour la mise en place de l’élection ne sont pas atteintes, à condition que la demande ne soit pas dépourvue de sérieux.

La position de la Cour de cassation semble logique. Il est en effet souvent très difficile pour le salarié de connaitre l’effectif exact de l’entreprise qui l’emploie. Le décompte est parfois complexifié en présence de CDD, salariés mis à disposition, salariés à temps partiel, intérimaires…

Une erreur de calcul ne peut donc faire perdre le bénéfice du statut protecteur à un salarié, à condition toutefois que sa demande ne soit pas dépourvue de sérieux.

Dans l’arrêt ici commenté, un salarié travaillant à domicile disposait des listings d’adresses mails de ses collègues et pensait alors que l’entreprise au sein de laquelle il travaillait employait plus de 11 salariés.

Il demandait l’organisation des élections, et sa demande était relayée par une organisation syndicale.

En réalité, l’effectif de 11 salariés n’était pas atteint en équivalent temps plein. L’employeur le licenciait 3 mois après cette demande, sans solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail. Il pensait alors que le statut protecteur était inapplicable, les conditions pour l’organisation des élections n’étant pas remplies.

La Cour de cassation censure ce raisonnement, elle relève que, bien que le salarié se soit mépris sur le nombre exact d’employés au sein de l’entreprise, sa demande n’était pas manifestement dépourvue de caractère sérieux.

Le salarié en question bénéficie donc du statut protecteur.


Cour de cassation, chambre sociale, 3 avril 2019, n° 18-10414 (sauf si la demande est manifestement dépourvue de tout caractère sérieux, le salarié qui a demandé l'organisation des élections des représentants du personnel bénéficie, lorsqu'une organisation syndicale intervient aux mêmes fins, d’une protection de 6 mois)

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Geoffrey Del Cuerpo

Avocat au Barreau de Montpellier