PSE : la vérification du mandat des signataires en cas d’accord est nécessaire
Temps de lecture : 3 min
Contenu ancien
Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.
Les faits
Au sein de la société Pages jaunes, un accord collectif déterminant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi est conclu le 20 novembre 2013, puis validé par la DIRECCTE le 2 janvier 2014. Un salarié de cette société, conteste la validité de cet accord au motif qu’il a été signé par une personne dont ni l’employeur, ni son syndicat, n’ont été en mesure de produire la désignation en tant que délégué syndical. Il demande au tribunal administratif d’annuler la décision de la DIRECCTE et réclame des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Ce qu’en disent les juges
Si en première instance, le tribunal administratif rejette la demande du salarié, ce dernier obtient gain de cause en appel. Pour les juges de la cour administrative, l’accord PSE n’aurait pas dû être validé. En effet, M.C, signataire de l’accord au nom du syndicat Force ouvrière, n’avait pas à cette date la qualité de délégué syndical central. Il ne pouvait donc engager son syndicat. Le fait que l’intéressé ait été régulièrement désigné comme délégué syndical central de ce syndicat avant les dernières élections professionnelles dans l’entreprise et qu’il ait ensuite continué à exercer de fait ses prérogatives de délégué syndical n’y change rien.
Cette solution est confirmée par le Conseil d’Etat : l’administration doit impérativement s’assurer que la personne physique qui a signé l’accord au nom de son syndicat a bien qualité pour le faire. Comme cela n’a pas été fait résume le Conseil d’Etat « il en résulte que le PSE ne pouvait être mis en oeuvre et que les salariés ont pu, à leur demande, être réintégrés dans l’entreprise ».
Rappelons que dans les entreprises de 50 salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du PSE ainsi que les modalités de consultation du comité d’entreprise et de mise en oeuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants (Code du travail, art. L. 1233?24–1).
Pour toutes vos questions relatives aux délégués syndicaux, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Guide pratique des représentants du personnel ».
Conseil d’Etat, 22 juillet 2015, n° 385668, 386496 (l’administration doit impérativement s’assurer que la personne physique qui a signé l’accord au nom de son syndicat a bien qualité pour le faire)
- Transparence financière syndicale : comment la prouver ?Publié le 20/05/2022
- Délégué syndical dans une entreprise de moins de 50 salariés : peut-il s’agir d’un élu suppléant ?Publié le 13/05/2022
- Un RSS est-il de droit présent en réunion du CSE sans être élu titulaire ?Publié le 15/04/2022
- Valorisation du parcours des représentants du personnel : accompagnement et information en lignePublié le 11/03/2022
- La transparence financière : un critère déterminant pour établir la représentativité d’une organisation syndicalePublié le 04/03/2022